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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-41.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.389

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 août 1968 en qualité de tourneur par la société Métra Verre ; que cette société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2004 après que, par ordonnance du 27 décembre 2004, le juge-commissaire eut autorisé le licenciement de trente-six salariés ; Sur le désistement par la société Métra Verre, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de cette société de leur pourvoi principal et sur la recevabilité du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article 1024 du code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même code ; Attendu que le désistement du pourvoi principal doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification ; qu'à défaut, il est non avenu ; Attendu que la société Métra Verre, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de cette société qui avaient formé un pourvoi principal le 19 mars 2007 ont déclaré s'en désister purement et simplement le 15 octobre 2007 ; que M. X... a formé le 18 novembre 2007 un pourvoi incident, sans notification préalable du désistement du pourvoi principal ; que le pourvoi incident est recevable ; que, M. X... ayant déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure, ce refus, justifié, d'accepter le désistement du pourvoi principal rend ce désistement non avenu ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 ; Attendu que pour confirmer le jugement fixant à 9 120 euros la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... à inscrire au passif de la société Métra Verre, l'arrêt retient que, compte tenu de l'âge, de l'ancienneté et de la rémunération du salarié, les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... comptait une ancienneté d'au moins deux ans à la date de son licenciement et que la société Métra Verre qui avait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi après l'avoir soumis pour consultation au comité d'entreprise, occupait habituellement au moins onze salariés, ce dont il résultait que l'article L. 1235-3 du code du travail était applicable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle allouait à M. X... était au moins égale à l'indemnité légale minimale correspondant aux salaires des six derniers mois, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-8 du code du travail, devenu l'article L. 1234-5 ; Attendu que pour condamner le salarié à restituer à la société Métra Verre un trop-perçu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'employeur a inclus à tort dans l'assiette de cette indemnité des sommes versées au salarié en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis, en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis et que la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail a le caractère d'un salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, devenu les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 ; Attendu que pour condamner le salarié à restituer à la société Métra Verre un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a inclus à tort dans l'assiette de cette indemnité des sommes versées au salarié en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation salariale d'une perte de rémunérations induite par la réduction du temps de travail qui a le caractère d'un salaire doit être incluse dans le salaire de référence sur la base duquel est calculée l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 9 120 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X... à inscrire au passif de la société Métra Verre et condamné M. X... à restituer à la société Métra Verre une somme de 3 516,68 euros indûment perçue au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Métra Verre, M. Y... , ès qualités, et Mme Z... , ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Métra Verre, M. Y... , ès qualités, et Mme Z... , ès qualités, demandeurs au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Licénciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance de dommages et intérêts à ce titre au passif de l'employeur à la somme de 9 120 ; AUX MOTIFS QUE le projet de restructuration et de réorganisation de la société Métra Verre présenté au comité d'entreprise le 24 novembre 2004 et modifié à l'issue de la réunion du 17 décembre 2004, signé par l'employeur, prévoyait que la société ferait tous les efforts possibles afin de reclasser au sein du groupe les salariés concernés par les mesures de Licénciement collectif ; QUE la société Métra Verre a produit devant la cour les copies d'une lettre qu'elle a adressée le 18 novembre 2004 à la société Adop France (faisant partie du groupe) pour s'enquérir des possibilités d'embauche de celle-ci, et de la réponse négative datée du 22 novembre 2004 ; QUE cependant, pas plus qu'en première instance, et alors qu'elle s'en est prévalue dans la lettre de Licénciement du 29 décembre 2004, elle n'a justifié de la réalité de ses tentatives infructueuses de reclassement au sein des autres sociétés du groupe en raison de leur situation prétendue : Adop SA et Adop Création n'employant aucun salarié, Adop UK venant de céder son fonds de commerce et devant demeurer sans activité, la société Métra Moules métalliques ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et l'ensemble de son personnel ayant dû être Licéncié ; QUE le document intitulé «Mesures sociales d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi», auquel se référait le projet de restructuration et de réorganisation de la société Métra Verre précité, prévoyait la recherche de propositions individuelles de reclassement interne qui seraient présentées au salarié au cours d'un entretien puis confirmées par écrit ainsi que l'information des salariés par voie d'affichage ou tout autre moyen de communication sur les postes de reclassement interne disponibles, et n'envisageait le recours au reclassement externe, notamment auprès d'entreprises concurrentes, que «lorsque le Licénciement n'aura pas pu être évité» ; QUE les autres justificatifs versés aux débats par l'employeur sont relatifs à des recherches de reclassement externe ; QU'il résulte des éléments d'appréciation ainsi relevés que la société Métra Verre, qui ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement interne de Jean-Michel X... , n'a pas satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail et par le plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui rend le Licénciement pour motif économique de ce salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour juger le Licénciement sans cause réelle et sérieuse, considérer que la société Métra Verre ne justifiait pas de ses recherches de reclassement auprès des sociétés Adop SA, Adop Création, Adop UK et Métra Moules métalliques, sans caractériser, pour ces entreprises, une activité et une organisation permettant la permutation avec le personnel de la société Métra Verre ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... , demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la créance de Monsieur X... envers la société METRA VERRE à la somme de 9.120 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice consécutif à la rupture abusive du contrat de travail en fixant à 9.120 euros le montant des dommages-intérêts auxquels il était en droit de prétendre à ce titre, compte tenu de son âge, de son ancienneté et de sa rémunération. ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail, applicable aux salariés justifiant d'une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à deux ans et appartenant à une entreprise de plus de dix salariés, que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considérant qu'il y avait lieu d'allouer à Monsieur X... des dommages-intérêts d'un montant de 9.120 euros compte tenu de son âge, de son ancienneté et de sa rémunération, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la somme allouée équivalait à l'indemnité minimale correspondant aux salaires des six derniers mois, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile et de l'article L.122-14-4 alinéa 1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la société METRA VERRE la somme de 526,68 euros indûment perçue au titre de l'indemnité de préavis. AUX MOTIFS QU'il est établi par les bulletins de paie de Jean-Michel X... et non contesté que des sommes lui ont été payées en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction du temps de travail et qu'elles ont été à tort incluses dans l'assiette des indemnités de préavis et de licenciement qui lui ont été versées, dont les montants respectifs ont été de 3.927,64 euros et de 24.319 euros, alors que, selon le calcul détaillé présenté dans un tableau par l'employeur, ils auraient dû être de 3.400,96 euros et de 21.329 euros ; que la société METRA VERRE est donc fondée à obtenir le remboursement par Jean-Michel X... d'un trop-perçu de 3.516,68 euros (526,68 + 2990). ALORS QU'il résulte de l'article L.122-8 alinéa 3 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne doit pas entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail ; qu'en considérant que les sommes payées en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction du temps de travail avait été à tort incluse dans l'indemnité de préavis qui lui avait été versée et en condamnant par conséquent Monsieur X... au remboursement d'un trop perçu de 526,68 euros, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la société METRA VERRE la somme de 2.290 euros indûment perçue au titre de l'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen. ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail que doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement toute somme à caractère salarial ; qu'en considérant que les sommes payées en compensation de la perte de rémunération consfécutive à la réduction du temps de travail avait été à tort incluse dans l'indemnité de licenciement qui avait été versée à Monsieur X... et en le condamnant au remboursement d'un trop perçu de 2.290 euros, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

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