Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Serclim en qualité de directeur d'agence de l'Ile de France à compter du 7 janvier 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que "la lettre de licenciement, dont les termes sont rappelés par l'arrêt attaqué invoquait, en conséquence des multiples griefs énoncés, une insuffisance professionnelle de M. X... à ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les griefs retenus et ceux considérés comme prescrits sur le terrain disciplinaire, ne permettaient pas de retenir une insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-44, devenus L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1332-4 du code du travail" ;
Mais attendu que l'arrêt qui après avoir énoncé que le licenciement avait un caractère disciplinaire, retient que certains manquements professionnels fautifs étaient prescrits et que d'autres faits isolés, qui étaient établis, n'étaient pas de nature à eux seuls à caractériser un comportement fautif de la part du salarié compte tenu de sa surcharge de travail alors qu'il n'avait reçu aucun reproche ou avertissement depuis son embauche, répond par là même aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serclim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serclim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Serclim
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Christian X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société SERCLIM à payer à celui-ci la somme de 24 000 euros pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE parmi les nombreux griefs reprochés à Monsieur X..., ne sont donc établis que le fait de n'avoir pas commandé une armoire de protection du local adoucisseur et des plans à afficher dans les locaux techniques sur le chantier de VERSAILLES et celui d'avoir établi un bon de commande sans mention du prix au sous-traitant ISAZA sur le chantier Chevreuse, faits qui entraient dans les attributions du salarié ; que cependant ces seuls faits isolés ne sont pas de nature à eux seuls à caractériser un comportement fautif de la part du salarié compte tenu de la surcharge de travail de Monsieur X... qui n'avait reçu aucun reproche ou avertissement depuis son embauche ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et la Société SERCLIM condamnée à payer la somme de 24 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la lettre de licenciement, dont les termes sont rappelés par l'arrêt attaqué (cf. arrêt, p. 3), invoquait, en conséquence des multiples griefs énoncés, une insuffisance professionnelle de Monsieur X... à ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 14), si les griefs retenus et ceux considérés comme prescrits sur le terrain disciplinaire, ne permettaient pas de retenir une insuffisance professionnelle de Monsieur X..., la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-44, devenus L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1332-4 du Code du Travail.
Le greffier de chambre.
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