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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-17.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.593

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'à la suite d'un contrôle effectué au domicile de M. X..., qui se trouvait en arrêt de travail, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse), considérant qu'il se livrait à une activité non autorisée, a notifié à celui-ci la suppression des indemnités journalières de l'assurance maladie et la récupération de celles déjà versées ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit au recours de M. X..., le jugement relève que celui-ci attestait seulement avoir, pendant son arrêt de travail, effectué des tâches administratives inhérentes aux fonctions de gérant, telles que des signature de chèques, tout en n'effectuant plus aucun déplacement professionnel depuis le 20 décembre 2006 et retient que cela ne suffisait pas à caractériser un travail régulier même partiel ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au cours de son arrêt de travail l'intéressé s'était livré, même d'une manière limitée, à des tâches administratives inhérentes à sa fonction de gérant, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du 20 décembre 2006 et de l'avoir renvoyé devant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du CHER pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités journalières étaient versées aux assurés se trouvant dans l'incapacité physique de travailler et que cette incapacité s'analysait non pas dans l'aptitude à reprendre son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité quelconque ; qu'en l'espèce Monsieur Stéphane X... avait été contrôlé à son domicile par les services de la CPAM le 14 février 2007 et avait reconnu qu'il était gérant de deux sociétés, que les locaux de l'entreprise étaient situés au premier étage de son domicile où se trouvait d'ailleurs une secrétaire ; qu'il attestait seulement avoir, pendant son arrêt de travail, effectué des tâches administratives inhérentes aux fonctions de gérant (signature de chèques …) tout en n'effectuant plus aucun déplacement professionnel depuis le 20 décembre 2006 ; que cela ne suffisait pas à caractériser un travail régulier même partiel ; que la légitimité de la prescription n'était pas critiquée, Monsieur X... ayant été opéré pour la pose d'une prothèse totale de la hanche droite le conduisant à une longue période où il était alité ; que le Tribunal ne pouvait qu'infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, dire que Monsieur X... avait droit aux indemnités journalières au-delà du 20 décembre 2006 et le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; ALORS D'UNE PART QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité ; qu'ayant relevé qu'au cours de son arrêt de travail Monsieur X... s'était livré aux tâches administratives inhérentes à sa fonction de gérant, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour dire qu'il avait droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, a énoncé que cette activité ne suffisait pas à caractériser un travail régulier même partiel, a violé les articles L 321-1 et L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; ALORS D'AUTRE PART QUE, dans la déclaration sur l'honneur qu'il avait établie le 14 février 2007, Monsieur X... avait écrit que sa seule activité pendant son arrêt de travail consistait en une aide administrative simple ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait attesté avoir seulement effectué des tâches administratives inhérentes aux fonctions de gérant (signature de chèques …) pour en déduire que cette activité ne caractérisait pas un travail régulier même partiel, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dénaturé les termes de la déclaration sur l'honneur établie par Monsieur X... et a violé l'article 1134 du Code Civil.

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