Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQ3W débattue à notre audience publique du 16 Juillet 2024 - RG au fond n° 24/00635 - 2ème section
ENTRE
SEML CRISTAL HABITAT VENANT AUX DROITS DE L'OPAC DE CHAMBERY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
Mme [R] [F]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 6 juillet 1994, l'OPAC de Chambéry a donné à bail à Mme [R] [F] et Monsieur [G] [F], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 3].
Mme [R] [F] a informé son bailleur, par courriers des 31 octobre 2013 et 07 février 2014, de l'existence de plusieurs fuites et infiltrations d'eau dans son logement et a sollicité le changement du revêtement des sols en raison de leur vétusté.
Saisie par Mme [R] [F], la Commission départementale de conciliation de la Direction départementale de cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) a, par avis du 07 septembre 2015, constaté que le logement présentait des infiltrations dans sa toiture et pris acte de l'engagement du bailleur à faire réaliser les travaux permettant d'y remédier.
Par courrier du 17 septembre 2015, Chambéry Alpes Habitat venant aux droits de l'OPAC a indiqué que l'entreprise CATM en charge des travaux de réfection se tenait à sa disposition pour convenir de la date de son intervention, sans relogement provisoire avec une réalisation des travaux par tranches.
En réponse, le 1er octobre 2015, Mme [R] [F] a exigé, notamment, son relogement pendant la durée des travaux et la suspension du loyer de son garage pendant trois semaines.
Saisi par actes d'huissier, délivrés le 12 janvier 2018 par Mme [R] [F] à la société CRISTAL HABITAT, venant aux droits de Chambéry Alpes Habitat et à la CPAM de la Savoie, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 04 juin 2021 :
- Déclaré recevables les demandes formées par Mme [R] [F] à l'encontre de la société CRISTAL HABITAT ;
- Ordonné une expertise technique, confiée à Mme [S] [B], architecte ;
- Sursis à statuer sur la demande relative au paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance et au titre du coût de relogement de la locataire ;
- Rejeté la demande formée par Mme [R] [F] en vue de la désignation d'un médecin expert chargé d'évaluer son éventuel préjudice corporel en lien avec l'occupation du logement et la demande de provision subséquente.
Le 02 décembre 2021, le juge chargé du contrôle de l'expertise a désigné en remplacement de Mme [S] [B], monsieur [L] [J] avec la mission spécifiée dans la décision du 04 juin 2021.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 07 juin 2022.
Le juge du contentieux de la protection a, par jugement du 05 avril 2024 :
- Condamné la société CRISTAL HABITAT à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [J], dans son rapport du 07 juin 2022, à savoir la rénovation complète du logement situé [Adresse 2], [Localité 3] pris à bail par Mme [R] [F], en second oeuvre, des sols, murs et plafonds avec la reconstruction de cloisons séparatives et reprise de la distribution électrique et du chauffage et ce dans l'ensemble des pièces de ce logement ;
- Ordonné la réalisation de ces travaux sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné la société CRISTAL HABITAT à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes :
* 7 000 euros à titre d'indemnisation pour les frais de déménagement, de garde meuble, de relogement et de ré-aménagement que la locataire devra engager ;
* 5 383, 22 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 19 août 2015 ;
* 80 euros par mois de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période à compter du 20 août 2015 et ce jusqu'à la réalisation complète des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 07 juin 2022 ;
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société CRISTAL HABITAT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SEML CRISTAL HABITAT a interjeté appel de cette décision le 07 mai 2024 (n° DA 24/00627 et n° RG 24/00635) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement le condamnant à réaliser divers travaux et à payer certaines sommes d'argent à Mme [R] [F].
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, la société CRISTAL HABITAT a fait assigner Mme [R] [F] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 07 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juillet 2024.
La SEML CRISTAL HABITAT demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, de :
- Juger que l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 05 avril 2024, est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ;
- Ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 05 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Débouter ainsi Mme [R] [F] de l'intégralité de ses demandes, dont celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le montant des travaux déterminé par l'expert judiciaire est de 100 000 euros alors que celui estimé par la société UC BÂTIMENT est de 15 411 euros. Elle ajoute que la décision de première instance risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est contrainte d'entreprendre d'importants travaux lesquels, une fois réalisés, seront irréversibles et que Mme [F] ne dispose pas des ressources personnelles et financières suffisantes pour restituer le montant des travaux réalisés en cas de réformation de la décision du 07 avril 2024.
Mme [R] [F] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, de :
- Juger que l'article 514-3 du code de procédure civile visé par la société CRISTAL HABITAT dans son assignation délivrée le 28 juin 2024 n'est pas applicable ;
- Juger qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, la société CRISTAL HABITAT ne justifie pas des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ;
- Débouter la société CRISTAL HABITAT de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société CRISTAL HABITAT à verser à Mme [R] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CRISTAL HABITAT aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que les travaux à réaliser, estimés par la société UC BÂTIMENT, ne permettent pas de remédier à l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire. Elle estime par ailleurs que la société CRISTAL HABITAT ne démontre pas que le montant des travaux est susceptible de compromettre son équilibre financier de manière irrévocable. Elle ajoute que ladite société ne justifie pas que la situation personnelle et financière de Mme [R] [F] ne lui permette pas de restituer le montant des travaux et celui de la condamnation au paiement de certaines sommes d'argent en cas de réformation de la décision de première instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 55-1 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Dès lors, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, la société CRISTAL HABITAT doit rapporter la preuve que cette exécution provisoire serait interdite par la loi, ce qu'elle ne soutient pas, ou qu'elle risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qu'elle avance aujourd'hui ;
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue ;
L'audience de plaidoirie de l'appel au fond est fixée en janvier 2025 ;
La société CRISTAL HABITAT est condamnée à une obligation de faire et à plusieurs obligations pécuniaires ;
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
La société CRISTAL HABITAT est condamnée à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [J], dans son rapport du 07 juin 2022, à savoir la rénovation complète du logement, en second oeuvre, des sols, murs et plafonds avec la reconstruction de cloisons séparatives et reprise de la distribution électrique et du chauffage et ce dans l'ensemble des pièces de ce logement ;
Les conclusions de l'expert sont contestées en ce qu'elles ne correspondent pas, d'une part à sa note expertale n°2 par laquelle il a décrit l'état de chacune des pièces et dont certaines ne nécessitent aucune intervention et d'autre part à ses conclusions en ce que certains désordres sont liés à un défaut d'entretien des manchettes de VMC, ce qui est le cas des murs et plafond de la salle de bain ;
En outre, la société CRYSTAL HABITAT communique un devis, mentionnant effectivement la reprise de certaines cloisons et la réfection totale de certaines pièces pour un coût de 15 411 euros, sans commune mesure avec la rénovation totale du logement ;
Or, les travaux auxquels le bailleur est condamné auront un caractère irréversible et disproportionnés dès lors qu'ils auront été entièrement réalisés; en conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire attachée à l'obligation de faire ;
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.
La société CRISTAL HABITAT ne justifie pas de ce qu'elle ne disposerait pas des moyens financiers permettant de régler la somme de 5 373.33 euros à Mme [R] [F] à titre de dommages intérêt en réparation de son préjudicie de jouissance pour la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 19 août 2015, ni la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de et il n'est pas justifié que la non-restitution de cette somme en cas de réformation aurait des conséquences irréversibles sur la situation financière de CRISTAL HABITAT; en conséquence, il n'y pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette condamnation pécuniaire ;
La condamnation à régler la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation pour les frais de déménagement, de garde meuble, de relogement et de réemménagement que la locataire devra engager est directement liée à la condamnation de faire dont il a été décidé d'arrêter l'exécution provisoire, tout comme la condamnation à verser une somme de 80 euros par mois de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pour la période à compter du 20 août 2015 jusqu'à la réalisation complète des travaux préconisés par l'expert; en conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire de ces condamnations pécuniaires ;
En définitive, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qu'il a condamné la société CRISTAL HABITAT à régler à Mme [R] [F] la somme de 5 373.33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudicie de jouissance pour la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 19 août 2015 et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé.
ARRETONS l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, SAUF en ce qu'il a condamné la société CRISTAL HABITAT à régler à Mme [R] [F] la somme de 5 373.33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 19 août 2015 et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 27 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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