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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-40.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.888

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire-liquidateur des Etablissements Martial Gory (Martial layettes), en liquidation judiciaire, ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section commerce), au profit : 1 / de Mlle Anne-Marie B..., demeurant ... (Moselle), 2 / des AGS, ... de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle B..., engagée le 1er août 1975 en qualité de vendeuse par M. X..., a été licenciée pour motif économique le 1er mars 1990 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de rupture dirigée contre M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur des établissements X... ; Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire-liquidateur, ès qualités, fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 516-3 du Code du travail qu'un conseiller prud'homme ne peut ni assister ni représenter une partie devant la section ou la chambre à laquelle il appartient de sorte que viole le texte susvisé la décision attaquée rendue par le bureau de jugement, notamment composée de M. Z..., assesseur, lequel, en sa qualité de délégué syndical assistait par ailleurs Mlle B... dans la présente instance ; alors, d'autre part et de toute façon, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, ainsi composé, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle, que les pièces de la procédure permettent de rectifier, que la décision attaquée mentionne qu'un des assesseurs est M. Z..., alors qu'il s'agit de M. A... ; que cette erreur ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée quant au rappel d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a décidé que devait être incluse dans le salaire moyen des trois derniers mois la totalité de la prime de Noël perçue par la salariée durant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette gratification de fin d'année ne pouvait être incluse dans les appointements perçus au cours de la période de référence qu'au prorata de la portion de prime afférente à cette période, conformément à l'usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant jugé que M. Y..., liquidateur de la société Martial X... , devra inscrire sur le relevé des créances la somme de 3 674,37 francs brut représentant le rappel de l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarreguemines, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz