Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-40.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.368
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Z..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Industrie), au profit de :
1°) M. Philippe A..., représentant des créanciers de la société Travaux du Centre de l'Est, (TCEN), dont le siège est à Limoges, (Haute-Vienne), ..., en liquidation judiciaire, et demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 2, place Winston Churchill,
2°) M. Christian Y..., administrateur judiciaire de la société TCEN, demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges 9 novembre 1987) et la procédure que M. Z... a été embauché par la société TCEN le 2 mai 1978 et a été licencié pour motif économique le 28 février 1987 ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part que le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer que la convention collective du bâtiment et des travaux publics instituait des tranches et non des seuils comme le soutenaient les demandeurs, en invoquant à l'appui de sa décision un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 23 janvier 1980, alors que le caractère obscur et ambigü de cet article laissait une possibilité d'interprétation dans un sens ou dans un autre et qu'il a été reconnu à plusieurs reprises par les organisations patronales signataires que la commune intention des parties était d'instituer des seuils et non des tranches ; qu'ainsi, un jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 27 juin 1985 fait état d'une lettre d'information de la Fédération nationale du bâtiment datée du 26 décembre 1983 reconnaissant que l'interprétation patronale initiale du texte litigieux était que pour
le calcul de l'indemnité de licenciement, les 3/20èmes de mois de salaire s'appliquait aux salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise sur l'ensemble de leur ancienneté dans l'entreprise depuis la première année ; que, de plus un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 1987 notait "qu'il est établi que jusqu'en 1984, c'est la première thèse (celle retenant la notion de seuil) qui a été adoptée et appliquée par toutes les organisations patronales, en plein accord avec les syndicats représentant les salariés, qu'il suffit pour s'en convaincre de consulter les documents mis aux débats, en particulier le commentaire détaillé publié par la FNTP le 15 août 1970, pour expliquer l'objet de l'accord signé le 31 juillet 1970, la circulaire envoyée le 4 août 1970 par la Fédération nationale du bâtiment ou encore les réponses convergentes qui ont été faites à M. Pavy, conseiller
prud'hommes chargé d'enquêter sur ce point à l'occasion d'un conflit individuel, mission dont il a rendu compte dans un rapport du 23 septembre 1974, qu'il est donc acquis que pendant douze années , les organisations défenderesses ont, sans réticence ni difficulté, appliqué l'accord du 31 juillet 1970 dans le sens que les fédérations CGT et CFDT veulent aujourd'hui voir consacrer" ; qu'ainsi, en retenant l'application d'un calcul de l'indemnité de licenciement par tranche, alors qu'il est reconnu par l'ensemble des signataires que l'accord du 31 juillet 1970 instituait des seuils, le conseil de prud'hommes a dénaturé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article 9 A de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du Limousin prévoit qu'en cas de licenciement, les ouvriers doivent recevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes :
à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté :
1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté, après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; que les juges du fond ont exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'indemnité de licenciement revenant à l'intéréssé devait être calculée sur la base de 3/20ème de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à cinq ans, et sur celle de 1/10ème de mois pour la période antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers MM. Y... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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