Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI MLP AVOCATS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°227/2024
N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYBC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 16 Février 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
Service AT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, avant-dire droit.
- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [G], employé par la société d'intérim [8], a été victime d'un accident de travail le 21 novembre 2019, celui-ci déclarant que lors de son travail habituel, son genou droit a heurté le coin d'une palette avec renfort métallique, le certificat médical initial du 22 novembre 2019 constatant comme lésion 'traumatisme du genou droit'. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, selon décision notifiée à la société [8] le 11 décembre 2019.
Contestant l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident de travail du 22 novembre 2019, la société [8] a saisi le 21 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours en sa séance du 23 mars 2021. Après notification le 3 mai 2021 de ce rejet, la société [8] a saisi par requête adressée le 17 juin 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fin d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] au titre de son accident de travail.
Par jugement du 16 février 2023, le dit tribunal a :
- rejeté la demande d'expertise présentée par la société [8],
- déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2019 dont a été victime M. [G] [V],
- condamné la société [8] à verser à la CPAM du Loiret la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, elle invite la Cour à :
- infirmer le jugement du 16 février 2023,
Ainsi, juger à nouveau,
- juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable,
- juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [G] au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2019 n'est pas justifiée,
- juger inopposable à la société [8] les arrêts de travail délivrés à M. [G] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 22 novembre 2019,
Et, à cette fin, avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l'évolution des lésions de M. [G],
* dire si l'ensemble des lésions de M. [G] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 22 novembre 2019,
* dire si l'évolution des lésions de M. [G] est due a un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 22 novembre 2019 dont a été victime M. [G],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [G] suite à son accident de travail en date du 22 novembre 2019,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
Dans ce cadre,
- ordonner au service médical de la caisse primaire de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que la cour désignera ainsi qu'au médecin-conseil de la société [8],
- ordonner à la caisse primaire de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du 16 février 2023,
Statuant à nouveau,
- déclarer opposable à l'égard de la société [8] l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'accident du travail dont a été victime M. [V] [G] le 22 novembre 2019, et de les déclarer opposables à l'égard de la société [8],
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [8].
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [8] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposables l'ensemble des soins et arrêts de travail de M. [G] en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2019. À cette fin, elle demande à la Cour d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise médicale judiciaire. À l'appui, elle invoque les dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et de l'article 144 du Code de procédure civile ainsi que la position récente de la Cour de cassation (Civ., 2ème 22 juin 2023 n° 21-21.949) qui souligne qu'un avis médical du médecin expert de l'employeur, non contredit par le médecin-conseil de la CPAM, écarte la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir que les cours d'appel prononcent sur ces fondements juridiques des expertises médicales sur pièces dès lors que l'employeur parvient à apporter la démonstration d'un doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts à l'accident de travail ; qu'ainsi, un avis médical excluant le lien entre les arrêts et l'accident initial, notamment en présence d'un état pathologique antérieur, suffit à faire peser des doutes quant à l'imputabilité des arrêts ; qu'au demeurant en l'absence de continuité ou en présence établie d'un état antérieur, les juridictions tranchent les difficultés en prononçant l'inopposabilité des arrêts, sans même ordonner d'expertise parfois ;
que le doute justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise n'est pas équivalent à la démonstration d'un état antérieur ou d'une cause étrangère ; qu'il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que seules les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne une contusion au genou droit tandis que le certificat médical initial fait état d'un 'traumatisme du genou droit' ; que M. [G] a bénéficié de 405 jours d'arrêt de travail, soit plus de 11 mois, en dépit de l'absence de gravité de la lésion initiale et de ses conséquences ; qu'elle a produit un avis médico-légal du 4 juin 2021 du docteur [T] dont il résulte que la nouvelle lésion constatée le 29 juin 2020, une lésion complexe du ménisque interne associée à une chondropathie stade 3, n'est absolument pas imputable à l'accident du travail ; que la lésion méniscale est une lésion dégénérative sur méniscose et chondropathie ; que de même, la ligamentoplastie LCA du 4 septembre 2020 n'est absolument pas imputable à cet accident du travail ; que le simple mécanisme de l'accident du travail n'a pas pu entraîner subitement une lésion méniscale complexe associée à une chondropathie évoluée ni une rupture du LCA ; qu'il n'y a pas eu non plus d'aggravation subite de cet état antérieur pathologique ; qu'il est contradictoire pour le médecin-conseil de la caisse de ne reconnaître pas imputable, ni la chondropathie, ni la lésion du LCA et de retenir dans le même temps l'imputabilité de la lésion complexe du ménisque interne. Dans ces conditions, elle reproche aux premiers juges d'avoir fait prévaloir l'analyse du médecin-conseil de la caisse sur celle du docteur [T] sans considération médicale sérieuse si bien que, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, elle se trouve bien fondée à solliciter avant-dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et au rejet de la demande d'expertise médicale judiciaire. Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité, énoncée aux articles L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle rappelle qu'elle n'a pas à démontrer la continuité des symptômes et des soins et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que la jurisprudence exige que l'employeur produise un commencement de preuve de nature à combattre la présomption d'imputabilité ; qu'il est insuffisant de faire valoir que la durée de l'arrêt de travail est disproportionnée avec la lésion décrite initialement sans en expliquer les raisons ; qu'en l'espèce, bien que n' y étant pas tenue, elle transmet les certificats médicaux de prolongation ; que, par avis du 4 septembre 2020 le médecin-conseil de la caisse s'est prononcé favorablement quant à l'imputabilité de la nouvelle lésion 'clivage complexe corne post et partie moyenne du ménisque interne avec fragment méniscal' à l'accident du travail du 22 novembre 2019, et défavorablement quant à l'imputabilité de la nouvelle lésion 'chondropathie fissuraire stade III' ;
que cette prise en charge partielle a été notifiée à la société [8] le 8 septembre 2020 ; qu'en tout état de cause, l'identité des affections et du siège des lésions, permettaient à la caisse de faire bénéficier M. [G] de la présomption d'imputabilité dès lors que des soins et arrêts de travail lui ont été prescrits de manière continue et ininterrompue suite à son accident du travail et ce, à compter du 22 novembre 2019 jusqu'au 31 mars 2023, la date de guérison ayant été fixée au 31 mars 2023 ; que l'ensemble des soins et arrêts de travail entre le 22 novembre 2019 et le 21 mars 2023 est donc présumé imputable à l'accident du travail du 22 novembre 2019 ; que par ailleurs, selon l'article 146 alinéas 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi, afin qu'une expertise soit mise en 'uvre, l'employeur doit rapporter un commencement de preuve démontrant que les arrêts et la rechute ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'a minima, il doit apporter des éléments médicaux de nature à mettre en doute le bien-fondé de la décision de la caisse ; que tel n'est pas le cas au vu de la note du docteur [T], mandaté par l'employeur ; que cet avis ne peut remettre en cause les avis justifiés par le médecin-conseil près la caisse primaire d'assurance maladie pendant les arrêts de travail, d'ailleurs confirmés par la commission médicale de recours amiable ; qu'en outre, cette commission est composée d'un médecin-conseil autre que celui à l'origine de la décision initiale ainsi que d'un médecin expert inscrit sur les listes judiciaires dont la voix est prépondérante en cas de partage de voix (article R. 142-8-1 du Code de la sécurité sociale) ; qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément médical nouveau suite à la décision de la commission médicale de recours amiable.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ., 2ème 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981, Bull., II, n° 49 ; Civ., 2ème 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; Civ., 2ème 15 février 2018, n° 16-27.903 ; Civ., 2ème 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ., 2ème 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; Civ., 2ème 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens Civ., 2ème 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ., 2ème 20 décembre 2012, pourvoi n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (Civ., 2ème 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ., 2ème 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 ; Civ., 2ème 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; Civ., 2ème 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209).
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [T], médecin mandaté par l'employeur qui a eu accès au rapport médical, que la nouvelle lésion du 29 juin 2020, une lésion complexe du ménisque interne associée à une chondropathie stade 3, n'est absolument pas imputable à l'accident du travail et qu'il s'agit d'une lésion dégénérative sur méniscose et chondropathie de même que l'est également la ligamentoplastie LCA du genou droit du 4 septembre 2020.
De son côté, le médecin-conseil a considéré imputable à l'accident du travail l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [G]. Pourtant, si, par avis du 4 septembre 2020, il s'est prononcé favorablement quant à l'imputabilité de la lésion 'clivage complexe corne post et partie moyenne du ménisque interne avec fragment méniscal, il s'est prononcé défavorablement quant à l'imputabilité de la nouvelle lésion chondropathie fissuraire stade III'.
Cet avis du médecin-conseil de la caisse rejoint donc en partie celui du médecin-conseil de l'employeur, ces deux praticiens étant d'accord sur la non imputabilité à l'accident du travail de la chondropathie fissuraire de stade III.
Cette circonstance est ainsi de nature à faire naître un doute sérieux sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail du 22 novembre 2019 surtout que la cour se trouve dans l'ignorance totale des éléments médico-légaux ayant présidé à la décision du médecin-conseil de la caisse confirmée par la commission médicale de recours amiable, la caisse, comme elle peut le faire dans certains autres dossiers, ne fournissant aucun argumentaire de son médecin-conseil qui lui permettrait de confronter les conclusions divergentes du médecin-conseil de l'employeur et de celui de la caisse sur l'imputabilité à l'accident du 22 novembre 2019 de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G].
Étant acquis que celui-ci souffre également de chondropathie fissuraire de stade III dont il est constant qu'elles ne sont pas imputables à l'accident du travail du 22 novembre 2019, il est impératif de faire le départ entre les soins et arrêts justifiés par les conséquences de cet accident du travail et ceux imputables aux chondropathies fissuraires de stade III ou, en cas d'impossibilité, de faire connaître à la cour les raisons médicolégales précises justifiant l'imputabilité à l'accident du travail du 22 novembre 2019 de l'ensemble des soins et arrêts de travail.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [X] [U] service médecine physique et réadaptation CHU trousseau - [Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], Mél : [Courriel 9], pour y procéder avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] [G] établi par la caisse primaire, convoquer les parties au litige, et se faire communiquer tout document utile,
* décrire les lésions subies par M. [G] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2019,
* dire s'il présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
* indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l'accident du travail et jusqu'à la date où M. [G] a été déclaré consolidé (31 mars 2023) par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour, chambre des affaires de sécurité sociale, au plus tard le 31 octobre 2024, et en transmettre une copie à chacune des parties ;
Rappelle que la caisse nationale d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise médicale ;
Désigne le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,