Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu , d'une part, que Mme X... n'a pas comparu devant la juridiction de proximité et qu'il ne résulte pas du jugement que M. Y...
Z..., présent à l'audience, ait soutenu que la preuve du contrat d'entreprise devait être apportée par écrit ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les travaux avaient été commandés par la SCI, qu'il était difficile de réaliser de tels travaux sans l'accord des propriétaires et qu'un acompte avait été versé par les donneurs d'ordre qui étaient Mme X... et M. Y...
Z..., la juridiction de proximité a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la référence à la facture, condamner ceux-ci solidairement au paiement de la somme réclamée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'opposition faite par Mme X... à l'injonction de payer qui lui avait été signifiée par la société Cesar Guy a ouvert une procédure de droit commun à laquelle M. Y...
Z... a entendu intervenir volontairement, qu'un jugement s'est substitué à l'ordonnance d'injonction de payer qui pouvait condamner les parties contre lesquelles la demande en paiement était formée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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