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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2024. 2317038

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317038

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 19 février 2024, Mme D C, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication de l'avis de l'OFII à la requérante, qu'il n'est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecin de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 février 2024. Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante tunisienne, née le 4 octobre 1993 à Médenine (Tunisie), est entrée en France le 5 juillet 2020 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 5 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, le jeune B A, né le 26 janvier 2022 à Eaubonne (Val-d'Oise), souffre de lourdes pathologies et en particulier d'un polyhandicap sévère avec raideur nécessitant une installation spécialisée, d'une insuffisance rénale, d'une atteinte endocrinienne avec insuffisance surrénalienne et d'un trouble de l'alimentation " avec fausses routes " nécessitant un suivi médical constant, notamment en neurologie, endocrinologie, nutrition, kinésithérapie et néphrologie. Il ressort du même dossier que le jeune B a été hospitalisé à plusieurs reprises, au cours de l'année 2023, dans les services de l'hôpital Necker Enfants E qui ont mis en place un protocole de soins adapté à sa situation, aux côtés de sa mère qui s'occupe en particulier de sa prise en charge quotidienne et de son alimentation. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et eu égard au caractère indispensable et irremplaçable de l'aide matérielle, de l'assistance psychologique et du soutien affectif apportés par Mme C à son fils, la décision prise par le préfet du Val-d'Oise est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant refus de titre de séjour du 11 décembre 2023 et les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un tel titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Ausseil, conseiller ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé M. Ausseil La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400705

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