Cour de cassation, 08 octobre 2002. 00-17.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.055
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Compagnie méridionale de consignation (CMC), qui exploite, au port de Marseille, un magasin et une aire de dépôt temporaire sous douane (MADT), a passé avec le receveur principal des Douanes, le 25 juin 1992, une convention d'exploitation, modifiée par un avenant du 21 janvier 1994 ; que le receveur principal des Douanes de Marseille lui a décerné le 8 septembre 1997 une contrainte douanière pour avoir paiement d'une somme de 570 394 francs ; qu'elle a formé opposition à cette contrainte ; que le receveur principal des Douanes a discuté cette demande et subsidiairement a sollicité la condamnation de la CMC au paiement de la somme de 570 394 francs, représentant les droits et taxes dus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CMC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de l'administration des Douanes et de l'avoir condamnée à payer au receveur principal des Douanes la somme de 570 394 francs, alors, selon le moyen, que les autorités douanières ne peuvent renoncer aux prérogatives de puissance publique qu'elles détiennent pour l'exercice de leur mission d'intérêt général ; qu'il s'ensuit que l'administration des Douanes, lorsqu'elle délivre une contrainte portant sur des droits qu'elle estime dus, est irrecevable à demander, même par voie de conclusions reconventionnelles, au tribunal saisi de l'opposition à la contrainte, la condamnation du prétendu débiteur à payer les mêmes droits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 345, 347 et 357 bis du Code des douanes ;
Mais attendu que, si l'Administration est investie d'un pouvoir de décision qui lui permet d'imposer unilatéralement des obligations de faire ou de ne pas faire, cette prérogative est attachée aux actes administratifs présentant un contenu normatif ou à ceux qui, concourant à la réalisation d'une mission d'intérêt général, doivent être respectés par les usagers ou les agents publics ; que tel n'est pas le cas s'agissant d'une créance douanière pour le recouvrement de laquelle l'Administration peut, soit recourir aux procédés que lui offre le droit commun, soit, si elle dispose d'un titre valable, utiliser la contrainte ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la CMC fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les demandes additionnelles et reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que l'administration des Douanes lui a, dans un premier temps, le 8 septembre 1997, délivré une contrainte, à l'encontre de laquelle elle a formé opposition ; que l'administration des Douanes a, devant le tribunal d'instance, déclaré engager à titre subsidiaire une action en paiement contre elle et qu'elle a contesté la recevabilité de cette demande nouvelle ; qu'en déclarant néanmoins cette demande recevable au seul motif que l'administration des Douanes était demanderesse à l'action, sans établir le lien qui existait entre la contrainte et la demande en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la contrainte, titre exécutoire susceptible d'opposition, s'assimile, quant à ses effets, à un jugement rendu par défaut, et qu'ainsi la nullité de la contrainte ne fait pas obstacle à l'examen au fond du bien-fondé de la réclamation de l'Administration ; qu'il s'en déduit que la demande en paiement, formée à titre subsidiaire, n'était ni reconventionnelle ni additionnelle ; qu'en conséquence le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CMC reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'annulation de la contrainte prive de base légale les mesures de recouvrement forcé prises sur son fondement ; qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que, sur la base de la contrainte délivrée le 8 septembre 1997 par le receveur des Douanes, contre laquelle elle avait formé opposition, ce dernier avait émis trois avis à tiers détenteurs, en date du 30 janvier et 17 février et du 25 août 1998, qu'en outre sa caution, la Banque Martin Maurel, avait réglé la somme de 320 000 francs à l'Administration ; qu'en se bornant à annuler la contrainte en date du 8 septembre 1997, sans rechercher si cette annulation ne devait pas entraîner celle des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 345 et 382 du Code des douanes ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures déposées par la CMC devant la cour d'appel que cette société a sollicité l'annulation des mesures d'exécution forcée ; que le moyen est nouveau, et que, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CMC fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 82 ter du Code des douanes que l'exploitant d'un MADT a le choix entre déposer une déclaration sommaire, dont les mentions sont précisées par l'arrêté du 29 novembre 1985, et déposer un document tenant lieu de déclaration sommaire, savoir les titres de transit, les manifestes ou les documents de transport sous le couvert desquels ont été acheminées les marchandises ;
qu'aux termes de l'avenant à la convention d'exploitation passée entre l'administration des Douanes et elle, seul le manifeste D1 constitue la déclaration sommaire définitive, la rubrique étant une déclaration provisoire ; qu'en refusant de considérer le manifeste D1 comme le document tenant lieu de déclaration sommaire au sens de l'article 82 ter du Code des douanes, et en jugeant que seule la rubrique avait cette nature, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 82 ter du Code des douanes ;
2 / que lorsque l'exploitant dépose un document tenant lieu de déclaration sommaire, les droits de douane ne sont dus sur la base de ce document que s'il existe une disparité entre les mentions de ce dernier et les marchandises réellement entrées dans le magasin, et si l'exploitant n'a pas déposé un état des différences signalant ces écarts ; qu'à supposer que la rubrique constitue le document tenant lieu de déclaration sommaire, la cour d'appel, en se bornant à relever une différence qui existait entre cette rubrique et le manifeste D1 et non un écart entre les marchandises réellement entrées dans le magasin, a violé l'article 82 ter du Code des douanes, et l'article 18 de l'arrêté du 29 novembre 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que l'avenant à la convention mentionne clairement que l'entrée en MADT portuaire est subordonnée au dépôt par l'exploitant auprès du service des douanes concerné de la rubrique, laquelle vaut déclaration sommaire provisoire d'entrée en MADT ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la rubrique était le document tenant lieu de déclaration sommaire au sens de l'article 82 ter du Code des douanes, et qu'elle engageait la responsabilité de l'exploitant ;
Attendu, d'autre part, qu'à défaut d'un état des différences, l'exploitant est responsable en cas d'excédents ou de déficits constatés au regard des énonciations de la déclaration sommaire ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a dès lors justement relevé, sans se borner à constater une différence qui existait entre la rubrique et le manifeste D1, que l'exploitant du MADT est responsable de l'exactitude des mentions de la rubrique et ne peut s'exonérer de cette responsabilité, compte tenu des seules marchandises effectives admises, que par la production de l'état des différences, et ce peu important la concordance pouvant exister entre les déclarations D1 et celles de sortie en magasins ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 30 du Code des douanes communautaires ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la valeur en douane d'une marchandise ne peut être déterminée par sa valeur transactionnelle, il y a lieu d'utiliser successivement diverses méthodes d'évaluation, strictement déterminées, et dans un ordre donné, sauf si l'ordre d'application des différentes méthodes doit être inversé à la demande du déclarant ; que c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application de la première méthode qu'il est loisible d'appliquer celle qui vient immédiatement après ;
Attendu que, pour condamner la CMC à payer au receveur principal des Douanes de Marseille la somme de 570 394 francs, représentant les taxes dues, la cour d'appel retient que l'administration des Douanes soutient avoir calculé les droits en se fondant sur les valeurs en douane des marchandises excédantes calculées selon la méthode prévue à l'article 30 du Code des douanes communautaires, soit selon des méthodes successives de référence à des valeurs déterminées ; qu'elle relève ensuite que les liquidations d'office des droits ont été faites pour les colis de confection sur des valeurs de fixation forfaitaire de 50 francs au kg, pour les cartons de dattes et les balles de pâte Alfa par une méthode de substitution par référence à des microfiches dont la référence est indiquée sur le document ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas de vérifier si la méthode de fixation de la valeur en douane des marchandises litigieuses est conforme à celle instituée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Compagnie méridionale de consignation (CMC) à payer au receveur principal des Douanes de Marseille la somme de 570 394 francs, représentant les taxes dues, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le receveur principal des Douanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur principal des Douanes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.
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