Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.469
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° E 19-19.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.469 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la convention de forfait, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. B... les sommes de 16 431,66 euros au titre du rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2013, 1 643,16 euros au titre des congés payés y afférents, 10 825,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel sur l'exercice 2013, 41 683,34 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2014, 4 168,33 euros au titre des congés payés y afférents, 28 963,10 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférente aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel sur l'exercice 2014, 47 502,30 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2015, 4 750,23 euros au titre des congés payés y afférents, 33 008,08 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos afférent aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel sur l'exercice 2015, 21 224,43 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2016, 2 122,44 euros au titre des congés payés y afférents, 9 247,55 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel sur l'exercice 2016, 6 367,32 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 612,20 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 1 061,22 euros au titre des congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes du temps de travail et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et d'AVOIR condamné la société [...] aux dépens,
AUX MOTIFS QUE - Sur la convention de forfait : La SA [...] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la convention de forfait devait être écartée - ce qu'ils n'ont au demeurant pas repris dans le dispositif du jugement - tandis que Monsieur Y... B... demande à la cour de dire qu'elle est nulle et de nul effet et, à titre subsidiaire, qu'elle est privée d'effet. À l'appui de sa demande de nullité de la convention, M. Y... B... fait valoir qu'elle ne mentionne nullement le nombre de jours travaillés. C'est à tort que la SA [...] lui oppose qu'avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - la convention de forfait est antérieure à cette date - l'existence d'un écrit n'était pas exigée pour la convention de forfait et qu'il importe peu dans ces conditions qu'elle ne fixe pas le nombre de jours de travaillés. En effet, aux termes de l'article L. 212-15-3 du code du travail alors applicable, la convention de forfait devait être établie par écrit et mentionner le nombre de jours travaillés. Dès lors que la convention de forfait reprise à l'article 5 du contrat de travail de M. Y... B... ne comporte pas une telle fixation, la convention de forfait doit être annulée. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les heures supplémentaires : La convention de forfait étant nulle, la durée du travail de M. Y... B... doit être appréciée au regard de la durée légale du travail de 35 heures. M. Y... B... reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait droit à sa demande au titre des heures supplémentaires antérieures à 2016 tandis que la SA [...] soutient que l'intimé n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires en leur ensemble. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce M. Y... B... :
- indique dans ses écritures que son horaire type de travail était le suivant : prise de poste à 8 heures, pause déjeuner entre 12 heures 15 et 13 heures 30 et horaire de sortie à 19 heures 30,
- verse des mails envoyés sur la période de juin 2015 à juin 2016 en dehors de cette amplitude horaire,
- présente un décompte des heures supplémentaires effectuées :
. de juillet à décembre 2013 (20 semaines travaillées) : 352,80 heures supplémentaires (160 heures majorées à 25% et 198,80 heures majorées à 50%) à raison de 17,64 heures supplémentaires pendant 20 semaines,
. année 2014 (47 semaines travaillées) : 829,08 heures supplémentaires (376 heures majorées à 25% et 453,08 heures majorées à 50% ) à raison de 17,64 heures supplémentaires pendant 47 semaines,
. année 2015 (47 semaines travaillées) : 829,08 heures supplémentaires (376heures majorées à 25% et 453,08 heures majorées à 50%) à raison de 17,64 heures supplémentaires pendant 47 semaines,
. de janvier à juin 2016 (21 semaines travaillées) : 423,5 heures supplémentaires (163,25 heures majorées à 25% et 260,25 heures majorées à 50%), à partir du calcul d'une amplitude journalière prenant en compte l'envoi des mails.
À partir de ces éléments précis, qui étayent la demande de M. Y... B..., il appartient à la SA [...] de justifier les horaires réellement effectués, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle ne produit aucun élément à ce titre. Elle n'est pas fondée à vouloir opposer à M. Y... B... qu'elle ne lui a pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires, alors même qu'il était censé travailler dans le cadre d'une convention de forfait. Sur le quantum des heures supplémentaires au titre de l'année 2016, l'employeur objecte toutefois, à raison, que l'envoi tardif d'un mail, dès lors que le salarié disposait d'un ordinateur professionnel et d'un téléphone portable, ne démontre pas qu'il se serait trouvé en travail continu jusqu'à son envoi.
Dans ces conditions, au vu du récapitulatif des heures supplémentaires produit par M. Y... B... et du décompte exactement établi, la SA [...] sera condamnée à lui payer les sommes réclamées de juillet 2013 à décembre 2015 au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents. M. Y... B... est en outre bien-fondé, par voie de conséquence, en ses demandes au titre des contreparties obligatoires en repos au-delà du contingent de 190 heures supplémentaires applicables à l'industrie textile, sur une base de 257,80 heures en 2013, 639,08 heures en 2014, 639,08 heures en 2015, au taux horaire de 41,99 euros en 2013, 45,32 euros en 2014 et 51,65 euros en 2015, et ce en application de l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version alors applicable et de l'article 22 de la convention collective du textile. S'agissant de l'année 2016, sur la base de 21 semaines travaillées, à raison de 17,64 heures supplémentaires par semaine, la SA [...] doit être condamnée à payer à M. Y... B... la somme de 21 224,43 euros au titre des heures supplémentaires se décomposant comme suit : 21 semaines x 8 heures = 168 heures, 168 heures x 51,65 euros = 8 677,20 euros, 21 semaines x 9,64 heures = 202,44 heures, 202,44 heures x 61,98 euros = 12 547,23 euros, outre les congés payés y afférents et la somme de 9 247,55 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au titre des 180,44 heures dépassant le contingent de 190 heures. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé : M. Y... B... reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, tandis que la SA [...] conclut à la confirmation de cette disposition du jugement. Le délit de travail dissimulé requiert l'existence d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait irrégulière. Or, le salarié invoque des éléments qui sont tout au plus la conséquence d'une telle application ou encore un travail pendant des fins de semaine ou des congés sans établir à ce titre qu'il lui était demandé de consulter sa boîte mail professionnelle pendant ces périodes et la nécessité de répondre aux mails qui lui étaient adressés. À défaut d'élément intentionnel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... B... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, non-respect des amplitudes du temps de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat (...) Au vu du volume des heures supplémentaires, la SA [...] n'a pas respecté les amplitudes de travail, en particulier la durée hebdomadaire maximale telle que reprise à l'article L. 3121-36 du code du travail. Ce non-respect constitue un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, qui a affecté le salarié dans son droit au repos et au titre de sa vie personnelle et familiale. La SA [...] sera donc condamnée à lui réparer ce préjudice en lui payant une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. (...)
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (...) Au vu de l'âge de M. Y... B..., de son ancienneté, de son salaire reconstitué après ajout des heures supplémentaires et en l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle au-delà du 29 septembre 2016, date à laquelle il lui était indiqué qu'il serait admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et indemnisable à compter du 20 novembre 2016, l'indemnisation que les premiers juges lui ont octroyée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail est excessive et doit être ramenée à la somme de 65 000 euros, que la SA [...] doit être condamnée à lui payer. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis : M. Y... B... est bien-fondé en sa demande au titre d'un rappel d'indemnités de licenciement et de préavis, dès lors que celles-ci ont été calculées sur la base de salaires qui n'ont pas intégré les heures supplémentaires. Dans ces conditions, sur la base du rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 21 224,43 euros en 2016, soit 3 537,40 euros par mois, le rappel est de :
- 6 367,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement (1,8 mois de salaire x 3 537,40 euros),
- 10 612,20 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois x 3 537,40 euros), outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. » ;
1. ALORS QUE sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 20 août 2008, la convention de forfait jours n'avait pas à fixer le nombre de jours dudit forfait ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2. ALORS subsidiairement QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis, et ce sur toute la période faisant l'objet de sa demande, quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions du salarié (p. 16 à 22) qu'il avait, sur la base d'éléments concernant exclusivement la période de juin 2015 à juin 2016, établi un récapitulatif de son temps de travail sur cette période et extrapolé ensuite les heures de travail effectuées sur le reste de la période faisant l'objet de sa demande, sur la base d'un nombre d'heures supplémentaires censé avoir été identique chaque semaine travaillée ; qu'en jugeant cependant sa demande étayée sur toute la période allant de juillet 2013 à juin 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3. ALORS de même QU'un décompte établi par le salarié lui-même, ne comportant que ses allégations quant à ses horaires de travail, n'est pas de nature, à lui seul, à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en l'absence d'éléments extérieurs venant corroborer les horaires allégués ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le salarié invoquait ce qu'il alléguait être son horaire type de travail et présentait un décompte des heures supplémentaires invoquant l'accomplissement de 17,64 heures supplémentaires chaque semaine travaillée de la période faisant l'objet de la demande (juillet 2013 à juin 2016), et ne versait des courriels que sur la période de juin 2015 à juillet 2016, courriels dont la cour d'appel a au demeurant remis en cause la portée ; qu'en jugeant cependant sa demande étayée sur toute la période allant de juillet 2013 à juin 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4. ALORS en toute hypothèse QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires que s'il démontre qu'elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir, même s'il a été soumis à une convention de forfait jours ensuite jugée nulle ; qu'en affirmant que l'employeur n'était pas fondé à opposer au salarié qu'il ne lui avait pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires, alors même qu'il était censé travailler dans le cadre d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5. ALORS de même QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires que s'il démontre qu'elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 6, § 5) que le salarié invoquait un travail pendant des fins de semaine ou des congés sans établir à ce titre qu'il lui était demandé de consulter sa boîte mail professionnelle pendant ces périodes et la nécessité de répondre aux mails qui lui étaient adressés ; qu'en accordant au salarié le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, quand il résulte de ses constatations que le salarié n'avait pas établi que les heures litigieuses avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur ni rendues nécessaires par la tâche à accomplir, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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