Cour de cassation, 08 février 2023. 21-25.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.597
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° H 21-25.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-25.597 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [N] (société Berthelot), domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Isoreal Evolution,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [P], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à entendre condamner la société MMA Iard à relever et garantir la société Isoreal Evolution de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permet de caractériser la réception tacite, indépendamment de l'achèvement des travaux et de l'abandon du chantier ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une réception tacite cependant qu'elle constatait que Mme [P], qui avait pris possession des lieux, avait payé la quasi intégralité du prix, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix ou de l'essentiel du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve ; que la cour d'appel a, pour écarter la réception tacite des travaux de la société Isoreal, retenu que Mme [P] avait contesté la qualité des travaux réalisés et que l'expert judiciaire avait relevé de nombreux désordres ; qu'en se bornant à statuer ainsi, cependant que la prise de possession d'un ouvrage inachevé, affecté de malfaçons, ne permet pas, en soi, d'exclure la réception tacite et sans s'expliquer sur le paiement du prix que Mme [P] déclarait avoir effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.
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