Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00558 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB2X
AFFAIRE : SDC Immeuble sis [Adresse 2] C/ [X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ROLIN BAINSON, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Maître [U] [S] de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 mars 2024 [X] [V] pour le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux destinés à mettre un terme au sinistre de dégât des eaux et de régulariser un procès-verbal de constat de dégât des eaux avec les copropriétaires sinistrés mesdames [W] et [Y] et monsieur [D], le voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Courant novembre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont remarqué des infiltrations d’eau dans le hall d’entrée, et le syndic a mandaté la société Tech-O pour réaliser une recherche de fuite non destructive, qui a le 30 novembre 2023 conclu à la présence d’un goutte à goutte depuis le plafond du hall d’entrée qui présente un taux d’humidité de 100%, fait état de plusieurs appartements sinistrés, de monsieur [D], de madame [Y], situés au rez-de-chaussée, ainsi que de monsieur [W] situé au 1er étage, et a remarqué que le bas des murs communs était dégradé notamment du côté du logement de monsieur [V]. Elle a remarqué dans le logement de monsieur [V] que le compteur d’eau était fermé et lors de l’ouverture du compteur elle a constaté une fuite sur le tube de chasse qui laisse l’eau couler sur le sol de manière abondante. Elle a donc conclu au défaut d’étanchéité du tube de chasse d’eau dans les toilettes de monsieur [V], qui a sinistré les logements mitoyens et du dessous. Monsieur [V] refuse de remplir et de signer les constats avec les voisins sinistrés. Une mise en demeure lui a été adressée le 15 décembre 2023 de mettre un terme au sinistre.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [X] [V] ne comparaît pas.
SUR CE :
Il résulte du rapport de fuites de la société Tech-O du 30 novembre 2023 que le hall d’entrée de l’immeuble est sinistré avec présence d’un goutte à goutte aléatoire depuis plusieurs mois, que le plafond du logement de monsieur [D] au rez-de-chaussée comporte diverses fissures et traces d’humidité, et que le logement de madame [Y] également au rez-de-chaussée est excessivement humide et que les toilettes comportent d’importances zones de moisissures. Le logement de madame [W] au premier étage, voisin directement de celui de monsieur [V], comporte de nombreuses zones de moisissures notamment dans les toilettes. Les toilettes du logement de monsieur [V] sont situées au-dessus des dommages constatés dans le hall d’entrée et l’installation est vétuste et le compteur d’eau fermé, de manière aléatoire par les occupants du logement de monsieur [V]. L’ouverture du compteur entraîne le déversement d’une quantité d’eau abondante en continu dans le WC et le tube de chasse laisse couler l’eau sur le sol abondamment, ce qui démontre l’origine des infiltrations. La mise en demeure adressée le 15 décembre 2023 à monsieur [V] de mettre un terme au sinistre n’a pas été suivie d’effet.
Il convient, dès lors que les infiltrations d’eau depuis le logement de monsieur [V] dans les parties communes et chez ses voisins, constituent un trouble manifestement illicite tel que prévu par l’article 835 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte de monsieur [V] à y mettre fin, ainsi qu’à réaliser un procès-verbal de constat avec ses voisins sinistrés, cette dernière obligation sans astreinte, compte tenu de l’absence de ces personnes à l’instance.
Monsieur [V], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons [X] [V] à réaliser les travaux destinés à mettre un terme au sinistre de réparation de la fuite d’eau en provenance du WC de son logement situé à [Adresse 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente décision, et pour une durée de trois mois.
Ordonnons à [X] [V] de régulariser un procès-verbal de constat de dégât des eaux avec les copropriétaires sinistrés, mesdames [W] et [Y], et monsieur [D].
Condamnons [X] [V] aux dépens.
Condamnons [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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