Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : R 22-21.285
Demandeur : M. [M]
Défendeur : Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté
Requête n° : 278/23
Ordonnance n° : 90966 du 21 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [M], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 mars 2023 par laquelle Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2022 par M. [W] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Besançon, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-21.285 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt de l'année 2022 sur les revenus de l'année 2021, que le demandeur au pourvoi dispose de ressources insuffisantes pour exécuter la condamnation pécuniaire de 32.561,29 euros, dont la somme correspond au montant annuel de ses revenus.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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