Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/502
N° RG 21/01033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TORC
Jugement (N° 20/01461) rendu le 02 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes
APPELANTE
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002271 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2021 par acte remis à sa personne
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la Saccef agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre acceptée du 23 septembre 2010, M. [P] [O] et Mme [X] [H] se sont vu consentir par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE) deux prêts destinés à l'acquisition de leur résidence principale:
' un prêt d'un montant principal de 67.300 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant hors assurance de 481,12 euros avec intérêts au taux fixe de 3,50 % l'an,
' un prêt à 0 % d'un montant en principal de 19.200 euros consenti pour une durée de 204 mois stipulé non productif d'intérêts et remboursable au moyen de 180 échéances mensuelles constantes d'un montant hors assurance de 53,33 euros et de 24 échéances constantes d'un montant hors assurance de 400 euros.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF s'est engagée en qualité de caution de cette opération.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2018, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a réclamé le remboursement de l'intégralité des sommes dues soit un total à hauteur d'un montant de 52.742,01 euros.
Au regard du défaut de paiement des débiteurs, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF est intervenue en sa qualité de caution et une quittance subrogative lui a été délivrée le 24 janvier 2019 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE pour un montant de 50.207,48 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 février 2019, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mise en demeure M. [P] [O] et Mme [X] [H] de régler la somme de 53.794,21 euros selon un décompte joint aux courriers de mise en demeure et arrêté au 5 février 2019.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 octobre 2019,la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mise en demeure M. [P] [O] et Mme [X] [H] de régler la somme de 55.121,13 euros selon un décompte joint aux courriers de mise en dmeeure et arrêté le 8 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2019, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF a fait assigner en justice M. [P] [O] et Mme [X] [H] afin notamment d'obtenir leur condamnation au titre des deux prêts en cause à lui payer la somme totale de 55.121,13 euros avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
- condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF la somme de 54.621,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
- dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal,
- condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,
- débouté la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF de toutes autres demandes,
- condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2021, Mme [X] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF la somme de 54.621,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
' dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal,
' condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,
' condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [H] en date du 17 mai 2021, et tendant à voir:
- infirme le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
- dire que le TEG du crédit immobilier d'un montant de 67.300 euros consenti aux consorts [H]-[O] est erroné,
- dire en conséquence que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux contractuel,
- enjoindre à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de produire un décompte rectificatif,
- A défaut, débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses demandes,
- réduire à 1 euro le montant de la clause pénale,
- accorder à Mme [H] un report à deux ans de l'exigibilité de la dette,
- A tout le moins accorder à Mme [H] 24 mois de délais pour lui permettre d'apurer sa dette,
- condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au règlement d'une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 12 août 2021, et tendant à voir:
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer bien fondées et recevables les demandes présentées par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
- débouter Mme [X] [H] de toutes ses prétentions,
- condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF au titre des deux prêts en cause la somme totale de 54.621,13 euros,
- dit que les intérêts tant conventionnels que légaux dus au moins pour une année entière se capitaliseront er produiront eux mêmes intérêts,
- condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance,
- condamner solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Henri DEFRENNES membre de la SCP THEMES, avocat aux offres de droit, autorisant ce dernier à recouvrer les dépens d'appel et de première instance dont il aurait pu faire l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part M. [P] [O] a été assigné devant la cour respectivement par actes d'huissier du 14 avril 2021 et du 20 mai 2021 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont été signifiés à personne. Subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
***
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION SUR LE FONDEMENT DE L'ANCIEN ARTICLE 2305 DU CODE CIVIL:
L'ancien article 1305 du code civil dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 afférent au recours personnel de la caution dispose:
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
Dans le cas présent il s'évince des justificatifs produits et des conclusions de la caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS qu'elle a entendu exercer un recours personnel et non le recourds subrogatoire de l'article 2306 du code civil.
Du reste dans ses dernières écritures la caution se réfère expressément aux dispositions de l'article 2305 du code civil. Cette intimée y fait également référence dans ses deux courriers de mise en demeure adressés le 5 février 2019 aux débiteurs principaux, M. [P] [O] et Mme [X] [H].
Au cas particulier Mme [X] [H] ne conteste pas avoir souscrit deux prêts immobiliers ni que des incidents de paiement ont été enregistrés. Toutefois elle s'estime fondée à invoquer en défense les fautes de l'organisme prêteur en vertu de la règle de l'opposabilité des exceptions prévue par l'article 2313 alinéa 1er du code civil. Elle conteste ainsi le TEG qui selon elle est manifestement erroné et demande que le taux d'intérêt légal soit substitué au TEG et par ailleurs estime que la clause pénale fixée contractuellement à 7 % soit réduite à 1 euro.
Il est dûment établi par le versement au débats d'une quittance subrogative en date du 24 janvier 2019 que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE reconnaît expressément avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des prêts en cause la somme globale de 50.207,48 euros. La caution avait donc en principe vocation à la faveur de son recours contre les débiteurs principaux à recouvrer de telles sommes.
Par ailleurs dans le cas présent l'organisme de caution, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerçant un recours personnel, les arguments tirés du contrat principal lui sont inopposables étant entendu que la caution est étrangère au débat portant sur les conditions dans lesquelles le prêt est intervenu.
Ainsi les obligations du contrat principal sont inopposables à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par suite, il résulte d'une jurisprudence constante que la caution subrogée dans les droits du créancier, qui agit sur le fondement du recours personnel dont elle est titulaire à l'égard du débiteur principal ne peut se voir opposer les exceptions et moyens de défense dont dispose le débiteur à l'égard du créancier.
Ainsi s'agissant du TEG une demande de substitution à ce taux du taux légal (même si la sanction d'une erreur sur le TEG ne peut entraîner que la déchéance du droit aux intérêts) ne peut en tout état de cause prospérer car cette exception ne peut être opposée à la caution étant entendu que prévaut dans le cadre du recours personnel le principe de l'inopposabilité des exceptions. Ce raisonnement vaut également pour la demande de réduction de la clause pénale.
Par suite par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a condamné solidairement M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la SACCEF la somme de 54.621,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, et dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal.
Le jugement querellé qui a opéré une exacte application du droit aux faits sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT:
L'article 1343-5 alinéas 1er et 2 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.'
Il convient de souligner que de facto Mme [X] [H] a bénéficié d'importants délais de paiement étant précisé que l'assignation introductive d'instance est en date du 9 décembre 2019, donc ancienne de près de 3 ans et demi.
Il convient dès lors de débouter l'appelante de ce chef de demande qui n'est nullement justifié.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [H] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter Mme [X] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [P] [O] et Mme [X] [H] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande de délais de paiement,
- CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [X] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [P] [O] et Mme [X] [H] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou
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