Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.866
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des mutuelles du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des mutuelles du Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché le 27 juillet 1987 par l'Union des mutuelles du Vaucluse en qualité de chirurgien-dentiste, selon contrat prévoyant une période d'essai de six mois renouvelable une fois ; que cette période a été prolongée avec un terme fixé au 27 juillet 1988 ;
que, le 26 juillet, l'employeur a fait savoir à M. X... qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat et lui a accordé une indemnité égale à un mois de salaire, correspondant au préavis contractuel ;
Attendu que pour condamner l'Union des mutuelles du Vaucluse à payer des dommages-intérêts à M. X..., la cour d'appel a retenu que la lettre de rupture avait été remise au salarié le 26 juillet 1988, soit à l'extrême limite de la période d'essai d'un an, et qu'en agissant ainsi, l'employeur avait manifestement abusé de la faculté attribuée aux parties de rompre le contrat au cours de la période d'essai contractuellement prévue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus de la part de l'employeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat en période d'essai, l'arrêt rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers Union des mutuelles du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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