Cour de cassation, 10 février 1994. 90-20.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.951
Date de décision :
10 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOFREGEC, exploitant les établissements Pigier -formation d'entreprise, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOFREGEC, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er modifié de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 et l'article 1er modifié du décret n° 71-710 du 30 août 1971 ;
Attendu que le premier de ces textes institue, dans la région parisienne, à la charge des personnes physiques ou morales, à l'exception de certaines fondations et associations, un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; qu'aux termes du second, sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales ;
Attendu, selon les juges du fond, que la Société à responsabilité limitée française d'enseignement général et commercial (SOFREGEC) exploite dans la région parisienne deux établissements, l'école Pigier et le Centre formation et entreprise, dont l'effectif global est supérieur à neuf salariés, mais qui emploient chacun moins de neuf salariés ;
Attendu que, pour dire que la SOFREGEC était redevable du versement de transport au titre de la période 1980-1984, l'arrêt attaqué énonce qu'on ne saurait prendre en compte le fait que l'URSSAF ait délivré à cette société deux numéros d'employeurs, qu'il convient d'analyser les liens de subordination entre les employeurs et les employés et qu'il est suffisamment établi que la SOFREGEC recrute et rémunère les enseignants tant de l'école que du centre qui doivent être considérés comme une seule et même entité au regard des dispositions sur le versement de transport ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la référence à l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, lequel prend en compte la notion d'établissement dans sa rédaction antérieure au décret n 84-1043 du 28 novembre 1984, l'article 1er du décret précité du 30 août 1971 lie nécessairement l'obligation d'acquitter le versement de transport à la périodicité mensuelle du règlement des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que la SOFREGEC avait été admise par l'URSSAF, durant les années litigieuses, à verser lesdites cotisations selon une périodicité trimestrielle pour chacun de ses établissements, a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'URSSAF de Paris, envers la société SOFREGEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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