Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-13.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.330
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Rudolf Y...,
2°/ Mme Béatrice Y..., née X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Saphir, dont le siège est ...,
2°/ de la société Safi Chaumont, société anonyme, dont le siège social est à Chaumont, 45500 Poilly-les-Gien,
3°/ du Crédit industriel et commercial de Paris, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière Saphir, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, saisie par les époux Y... d'une demande tendant à faire annuler pour cause illicite la cession par le Crédit industriel et commercial de Paris de la créance que cette banque détenait sur eux, au profit de la société civile immobilière Saphir, ayant, par motifs propres et adoptés, procédé aux recherches prétendument omises, sa décision (Bourges, 15 février 1995) échappe aux griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société civile immobilière Saphir la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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