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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-14.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.440

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Z... née B..., demeurant Cenre d'affaires du Braden à Quimper (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société civile immobilière Kerzellec, société civile immobilière dont le siège est ... RI, Lorient (Finistère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Kerzellec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1988), qu'ayant, par contrat du 19 juin 1980, confié à Mme Z..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction, en deux tranches successives, d'un groupe de logements moyennant des honoraires s'élevant à 6,50 % de l'enveloppe financière de l'opération, fixée à 5 730.000 francs par le budget prévisionnel, la société civile immobilière Kerzellec, après réalisation de la première tranche des travaux et augmentation du nombre des logements prévus dans la seconde tranche, qui devait être réalisée en juin 1983, a renoncé à la poursuite de l'opération en raison du coût excessif de l'ensemble de la construction par rapport aux prévisions ; que Mme Z..., qui avait perçu la rémunération lui revenant au titre de la première tranche des travaux, a assigné la SCI en paiement d'un solde d'honoraires ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande, l'arrêt retient que le coût de réalisation de la construction aurait entraîné, selon la nouvelle estimation faite par l'architecte en juin 1983, un dépassement important par rapport à l'évaluation originaire, et qu'une telle imprévision dénontre de la part du maître d'oeuvre un manquement à son devoir de conseil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les évaluations qu'elle retenait pour imputer à faute à Mme Z... la sous-estimation du coût de la construction tenaient compte des modifications prévues dans les travaux de la deuxième tranche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SCI Kerzellec, envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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