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Cour administrative d'appel de Versailles, 13 mars 2024. 24VE00074

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE00074

Date de décision :

13 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'acte de poursuite émis le 23 janvier 2019 relatif aux frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Versailles et de la décharger de l'obligation de payer la créance d'un montant de 11 727 euros. Par un jugement n° 2106145 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3.La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme C B n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 de ce code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. Mme C B n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Versailles, le 13 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. VERSOL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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