Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI7O
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. CINFORA
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,
Appelante
S.A.R.L. NICE ETANCHE représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE
défaillante
Société INSTALLATION MEDIRERRANEE PLOMVERIE - IMP -
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD)
défaillante
S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CRC - CONCEPTION REALISATION
COMMERCIALISATION
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
SA GENERALI IARD
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société Anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anne JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
représentée Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ARTELIA
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. LE ROYAL CAP
pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet SYNDIC AZUR GROUPE,
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.N.C. SNC VILLENEUVE LOUBET TABARLY
représentée par ses co-gérants en exercice, la société NEXITY REGIONS VI, représentée par Me Christian GALY, avocat au barreau de NICE, Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA)
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
défaillante
S.A.R.L. MD ALUMINIUM
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'Assurances ACTE IARD (ex-assureur RC et RD de la Société CINFORA)
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD RCS 542 110 291
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors des débats et Achille TAMPREAU, présent lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 13 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
La SNC VILLENEUVE [Localité 3] TABARLY a fait édifier un ensemble immobilier dénommé ROYAL CAP sur la commune de VILLENEUVE LOUBET.
Elle est assurée par la société SAGENA, assureur DO et CNR.
ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE est le maitre d''uvre de l'opération immobilière.
Ont été appelés au litige les constructeurs suivants :
GETAM
La société DUMEZ
Maison et diffusion ALU
MARBRERIE AZUREENNE objet d'une procédure collective
INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE (IMP)
NICE ETANCHE
[Adresse 6]
PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM)
DOUGE CHARPENTE COUVERTURE
BUCHET
Monsieur [T] [F]
CINFORA
La CRC
Outre APAVE INTERNATIONAL contrôleur.
Ont été également appelés au litige les assureurs SAGENA, GENERALI ASSURANCES IARD, AXA France IARD, MMA, AREAS CMA, L'AUXILIAIRE, ACTE IARD, la société ABEILLE ASSURANCE dénommée AVIVA ,LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, la SA ALLIANZ ;
L'ouvrage a été réceptionné entre septembre 2008 et le 06/07/2009 selon les bâtiments.
L'expert judiciairement désigné à la demande du syndicat des copropriétaires, monsieur [H], a déposé son rapport le 04/02/2014.
Par jugement du 09 Janvier 2023 le tribunal judiciaire de Grasse a :
Accueilli l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.
Prononcé Ia mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S'-DE LONDRES
Jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ROYAL CAP à l'encontre de la société SMA (anciennement SAGENA), recherchée en qualité d'assureur dommage-ouvrage.
Jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par Ia société VILLENEUVE LOUBET TABARLY à l'encontre de Ia société BUCHET.
Jugé opposable le rapport d'expertise judiciaire du 4 février 2014 à la société SMA recherchée en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société VILLENEUVE LOUBET TABARLY, et à la société ACTE IARD.
. Sur Ies cimaises
Condamné in solidum les sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA (en qualité d'assureur constructeur non réalisateur) à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP la somme de 62.950 euros au titre de la reprise des cimaises en céramique, avec indexation en fonction de l'évolution de I'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise du 4 février 2014.
Condamné la société SMA à garantir intégralement la société VILLENEUVE LOUBET TABARLY de cette condamnation.
Jugé irrecevable la demande formée par Ia société SMA à I 'encontre de la société MARBRERIE AZUREENNE, en liquidation judiciaire.
Condamné Ia société GENERALl en sa qualité d'assureur décennal de la société MARBRERIE AZURENNE à garantir intégralement la société SMA de cette condamnation.
. Sur Ies carrelages au sol des circulations extérieures du bâtiment C côté Ouest
Condamné in solidum les sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA (en qualité 'd'assureur constructeur non réalisateur )à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.740 euros au titre de la reprise des carrelages de coursives du bâtiment C, avec indexation' en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis Ie dépôt du rapport d'expertise du'4 février 2014.
Condamné la société SMA à garantir intégralement la société VILLENEUVE LOUBET TABARLY de cette condamnation
Jugé irrecevable la demande formée par Ia société SMA à l'encontre de la société MARBRERIE AZUREENNE, en liquidation judiciaire.
Condamné la société GENERALI en sa qualité d'assureur décennal de Ia société MARBRERlE AZURENNE à garantir intégralement la société SMA de cette condamnation.
. Sur les peintures
Débouté Ie Syndicat des copropriétaires ROYAL CAP de ses demandes formées au titre de ces désordres.
. Sur l'installation VMC et l'étanchéité du bâtiment C
Rejeté les demandes formées par Ie syndicat des copropriétaires ROYAL CAP au titre de ces désordres.
. Sur les spots électriques
Condamné in solidum les sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA (en qualité d'assureur construteur non réalisateur) à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP Ia somme de 13.121,75 euros au titre du remplacement des spots enterrés dans les jardins et circulations extérieures, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis Ie dépôt du rapport d'expertise du 4 février 2014.
Condamné Ia société SMA à garantir intégralement la société VILLENEUVE LOUBET TABARLY de cette condamnation.
Débouté la société SMA de ses appels en garantie au titre de ce désordre.
. Sur les espaces verts
Rejeté Ies demandes du syndicat des copropriétaires formé à l'encontre des sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et SMA au titre des deux palmiers mourant de la piscine NORD.
Jugé irrecevable la demande formée contre Ia société OUERGHI ESPACES VERTS, en liquidation judiciaire.
. Sur Ies fissures sur Ies murets
Débouté Ie syndicat des copropriétaires ROYAL CAP de ses demandes formées au titre de ce désordre.
. Sur Ies façades
Rejeté Ies demandes du syndicat des copropriétaires ROYAL CAP formées à l'encontre des sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY et-SMA au titre des fissures affectant Ies façades.
Condamné Ia société DUMEZ à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP Ia somme de 25.643 euros au titre de la reprise des fissures en façade, avec indexation en fonction de I'évolution de l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise du 4 février 2014.
Jugé irrecevables Ies demandes formées contre la société K2 FACADES.
. Sur Ies garde-corps
Rejeté Ies demandes formées par le syndicat des copropriétaires ROYAL CAP à l'encontre des sociétés VILLENEUVE [Localité 3] TABARLY et SMA au titre de Ia corrosion des garde-corps.
Jugé irrecevables les demandes formées contre Maitre [R], recherchée en qualité de mandataire judiciaire de Ia société MD ALU.
Condamné in solidum Ies sociétés-ARTELIA et CINFORA à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP Ia somme de 590.950 euros, indexée en fonction de I 'évolution de l'indice BT 01 depuis le 4 février 2014, au titre du remplacement des garde-corps.
Juge que dans leurs rapports entre elles, chacune de ces deux sociétés supportera Ia moitié de la condamnation.
Rejette l'appel en garantie formé par la société ARTELIA à l'encontre de Ia société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de Ia société AVIVA ASSURANCES.
Dans l'hypothèse ou la condamnation ci-dessus prononcée in solidum serait payée par la société ARTELIA intégralement, condamne la société ACTE IARD à garantir à hauteur de moitié Ia société ARTELIA, dans la limite des franchise et plafond contractuels du contrat d'assurance 2662046 RD.
Condamné Ia société MD ALU à relever et garantir Ies sociétés ARTELIA ET CINFORA à hauteur de moitié de cette condamnation à payer la somme de 590.950 euros, indexée.
Condamne la société GENERALI IARD à garantir son assurée la société MD ALU de cette condamnation avec application de la franchise de 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros.
Rejeté Ies demandes formulées à l'encontre de la société CRC et son assureur Ia société ALLIANZ.
Rejeté les demandes formées à l'encontre de Ia société CETEN APAVE INTERNATIONAL et de son assureur Ia société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
. Sur Ies frais irrépétibles,
Rejeté les demandes formées à ce titre par Ies sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY, SMA, ARTELIA, CINFORA, MD ALU, DUMEZ et GENERALI.
Condamné chacune des sociétés VILLENEUVE LOUBET-TABARLY, SMA, ARTELIA, CINFORA, MD ALU, DUMEZ et GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de I 'article 700 du 'code de procédure civile.
. Sur les dépens
Condamné les sociétés VIILLENEUVELOUBET-TABARLY, SMA, ARTELIA, CINFORA, MD ALU, DUMEZ et GENERALI au paiement des entiers dépens, à parts égales entre elles, et en ce compris Ie coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 12/05/2023, la S.A.R.L. CINFORA a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 09/01/2023 précité en ce que cette décision a :
Sur les garde-corps
Rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ROYAL CAP à l'encontre des sociétés VILLENEUVE [Localité 3] TABARLY et SMA au titre de la corrosion des garde-corps.
Condamné in solidum les sociétés-ARTELIA et CINFORA à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP la somme de 590.950 euros, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 4 février 2014, au titre du remplacement des garde- corps.
Jugé que dans leurs rapports entre elles, chacune de ces deux sociétés supportera la moitié de la condamnation.
Rejeté l'appel en garantie formé par la société ARTELIA à l'encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES.
Dans l'hypothèse où la condamnation ci-dessus prononcée in solidum serait payée par la société ARTELIA intégralement, condamne la société ACTE IARD à garantir à hauteur de moitié la société ARTELIA, dans la limite des franchise et plafond contractuels du contrat d'assurance 2 662046 RD.
Condamné la société MD ALU à relever et garantir les sociétés ARTELIA ET CINFORA à hauteur de moitié de cette condamnation à payer la somme de 590.950 euros, indexée.
Condamné la société GENERALI à garantir son assurée la société MD ALU de cette condamnation, avec application de la franchise de 20% du montant des dommages, avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros.
Rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société CRC et de son assureur la société ALLIANZ.
Rejeté les demandes formées à l'encontre de la société CETEN APAVE INTERNATIONAL et de son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Sur les frais irrépétibles
Condamné la société CINFORA à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Condamné les sociétés VILLENEUVE LOUBET TABARLY, SMA, ARTELIA, la société CINFORA, MD ALU, DUMEZ et GENERALI au paiement des entiers dépens, à parts égales entre elles, et en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Philippe DÀN, Maître BOCQÜET-HENTZIEN, Maître Pierre-Alain RAVOT, Maître Céline POULAIN, Maître Valérie FONTAN-FARON, Maître Jean-Max VIALATTE, Maître Barbara ZBROZINSKI- CZERNECKI, Maître Elodie ZANOTTI, la SCP G1NET-TRASTOUR, et
Maître Audrey LEMOINE avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaires de justice du 04/07/2023, la SARL CINFORA a signifié la DA à la SARL [Adresse 4], à la société ACTE IARD ;
Par acte de commissaires de justice du 10/07/2023, la SARL CINFORA a signifié la DA la société ARTELIA ;
Les 10 et 11 août 2023, la SARL CINFORA, appelante, a notifié par RPVA ses conclusions.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09/11/2023 et 11/06/2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE ROYAL CAP, demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 526 ancien du Code de procédure civile,
Juger que le BET CINFORA n'a pas exécuté le jugement du 9 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire.
En conséquence,
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/06577 devant la Chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Condamner le BET CINFORA à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence ROYAL CAP la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le BET CINFORA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
Par assignation du 5 février 2024 la société ABEILLES IARD & SANTE a formé appel provoqué contre la SARL [Localité 5] ETANCHE.
Par assignation du 6 février 2024 la société ABEILLES IARD & SANTE a formé appel provoqué contre la SAS DUMEZ ;
Par assignation du 7 février 2024 la société ABEILLES IARD & SANTE a formé appel provoqué contre la société AXA en qualité d'assureur de la SARL [Localité 5] ETANCHE, de la société IMP et de la société OUERGHI ESPACES VERTS.
Par assignation du 6 février 2024 la société ABEILLES IARD & SANTE a formé appel provoqué contre les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société PBM.
Par assignation du 7 février 2024 la société ABEILLES IARD & SANTE a formé appel provoqué contre la société PBM (PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE) et la SARL IMP (installation Méditerranée plomberie)
Par conclusions du 02 mai 2024, la S.A.R.L [Localité 5] ETANCHE demande au conseiller de la mise en Etat
Vu l'article 550 du Code de procédure civile,
Vu l'article 909 du Code de procédure civile,
- JUGER que l'appel provoqué interjeté par la société ABEILLE IARD & SANTE, notamment à l'encontre de la société [Localité 5] ETANCHE, ne respecte pas le délai de 3 mois, imposé par l'article 909 du Code de procédure civile, à compter de la notification des conclusions de l'appelant,
- JUGER que l'appel provoqué est irrecevable,
- JUGER que la décision rendue en première instance par la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice le 09 janvier 2024 est désormais définitive à l'égard de la société NICE ETANCHE,
- CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société [Localité 5] ETANCHE, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 /01/2024, la société ABEILLES IARD & SANTE demande au conseiller de la mise en Etat de :
VU les articles 68, 909 et 910 du Code de procédure civile :
- LUI DONNER ACTE de son rapport à justice quant à la demande de radiation de l'affaire du syndicat des copropriétaires.
- JUGER recevable l'appel provoqué formé par la société ABEILLES IARD & SANTE à l'encontre de la S.A.R.L [Localité 5] ETANCHE.
- CONDAMNER la S.A.R.L [Localité 5] ETANCHE à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la S.A.R.L [Localité 5] ETANCHE aux dépens de l'incident.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 13 juin 2024 à laquelle l'affaire avait été fixée par avis du 17 janvier 2024.
L'incident de radiation a été renvoyé au 03/10/2024 compte tenu de versements en cours.
MOTIVATION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 909 du même code dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910 suivant prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SARL CINFORA est en date du 12/05/2023
Elle porte sur la condamnation in solidum des sociétés-ARTELIA et CINFORA à payer au syndicat des copropriétaires ROYAL CAP la somme de 590.950 euros, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 4 février 2014, au titre du remplacement des garde- corps, la répartition définitive de la charge de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires et les appels en garantie de ce chef.
Cette société a notifié ses conclusions d'appelante les 10 et 11 août 2023 soit dans le respect du délai imparti de trois mois en application de l'article 908 précité.
A cette date, la société ABEILLE dénommée AVIVA, assureur de la société ARTELIA, maître d''uvre, avait constitué avocat puisque cet acte de procédure a été effectué le 01/06/2023.
Cette société disposait donc d'un délai de trois mois à compter du 11/08/2023 pour notifier ses conclusions et formé appel incident ou provoqué soit jusqu'au 12 novembre 2023.
Elle a notifié des conclusions d'intimée le 30/10/2023.
Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident par conclusions du 09/11/2023 concernant les désordres des peintures, de la VMC et de l'étanchéité du bâtiment C, des palmiers, des fissures des murets.
L'assignation en appel provoqué ayant été délivrée à la SARL [Localité 5] ETANCHE le 05/02/2024, l'appel provoqué de cette société par la société ABEILLE, assureur de la société ARTELIA est recevable en ce qu'il appelle en garantie les constructeurs et leurs assureurs concernés par ces désordres et notamment la société [Localité 5] ETANCHE au titre de la réparation des désordres aux murets.
Partie perdante à l'incident, la société [Localité 5] ETANCHE sera condamnée à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE dénommée AVIVA la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement ne sont pas justifiées.
Il convient en outre de renvoyer l'affaire à l'audience des incidents du 09/01/2025 afin qu'il soit statué sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller de la Mise en Etat statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Déboute la société [Localité 5] ETANCHE de son incident d'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société ABEILLE IARD & SANTE dirigé à son encontre.
Condamne la société [Localité 5] ETANCHE à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE dénommée AVIVA la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes sur ce fondement.
Dit que les dépens de l'incident seront à la charge de la société [Localité 5] ETANCHE.
Renvoie l'affaire à l'audience des incidents du 09/01/2025 pour qu'il soit statué sur l'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier