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Tribunal Administratif de Limoges, 10 mars 2025. 2400382

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2400382

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, Mme A B représentée par Me Catry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de sursis à statuer prise le 17 novembre 2021 par le maire de la commune de Mansac à la suite d'une demande de permis d'aménager déposée le 10 juin 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mansac de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la maire de la commune de Mansac, représentée par Me Dias conclut au non-lieu à statuer du fait du permis d'aménager tacite délivré à Mme B. Vu : - l'ordonnance n° 2400729 du 30 mai 2024 rendue par le vice-président du tribunal administratif de Limoges statuant en tant que juge des référés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. En matière d'urbanisme, l'intervention au cours de l'instance relative à la contestation d'une décision de refus de la délivrance de l'autorisation demandée, fait perdre aux conclusions leur objet, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée. 3. Il ressort des pièces du dossier, que, tirant les conséquences de l'ordonnance n° 2400729 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges le 30 mai 2024, la commune de Mansac a délivré à Mme B un certificat d'autorisation tacite aux termes duquel celle-ci certifie que Mme A B est titulaire depuis le 18 janvier 2024 d'un permis d'aménager sur ses parcelles ZO 211 et 212 conformément à sa demande sollicitée en date du 10 juin 2021. Il résulte de ce qui précède que la requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 de la maire de Mansac. Article 2:Les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la maire de la commune de Mansac. Fait à Limoges, le 10 mars 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb0 0

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