Cour d'appel, 12 mars 2008. 05/02138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02138
Date de décision :
12 mars 2008
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ARRET N° PH 687 / 08 DU 12 MARS 2008
RG : 05 / 02138
Conseil de prud'hommes d'EPINAL
F 04 / 70
05 juillet 2005
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur François X...
...
88330 CHATEL SUR MOSELLE
Représenté par Me Julien FOURAY (avocat au barreau D'EPINAL)
INTIMES :
SA SCIERIE MAURICE RENAUT prise en la personne de son représentant légal
27 route de Fréville
88300 BAZOILLES SUR MEUSE
Représentée par Me LASSERONT (Avocat au barreau d'EPINAL)
Maître Yves-Jérôme Z..., administrateur judiciaire de la SA SCIERIE MAURICE RENAUT
...
...
54000 NANCY
Représentée par Me LASSERONT (Avocat au barreau d'EPINAL)
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE NANCY DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS NORD-EST
101 avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me Dominique REICHERT (avocat au barreau D'EPINAL)
Maître Fabien A..., représentant des créanciers de la SA SCIERIE MAURICE RENAUT
...
88100 SAINTE-MARGUERITE
Représenté par Me LASSERONT (Avocat au barreau d'EPINAL)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MLYNARCZYK
Monsieur FERRON,
Greffier (Lors des débats) Madame BOURT,
DEBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2008 ;
A l'audience du 12 Mars 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été embauché le 1er janvier 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Maurice Renaut en qualité de directeur à temps partiel de 81, 50 heures par mois sans qu'un écrit ait été formalisé entre les parties.
Parallèlement, il a été embauché par la société EBI, filiale de la société Renaut, en qualité de directeur technique chargé de clientèle à temps partiel avec un horaire de 76 heures par mois.
Le Tribunal de Commerce de Mirecourt a nommé le 20 novembre 2003 un mandataire ad hoc, puis le 20 février 2004 a ouvert à l'encontre de la société Maurice Renaut une procédure de redressement judiciaire.
N'ayant reçu sa paye de novembre 2003 que le 24 décembre 2003, puis n'étant plus rémunéré, Monsieur X... a saisi le 3 mars 2004 le Conseil de prud'hommes d'Epinal afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Monsieur X... a été licencié le 14 avril 2004 pour motif économique et a été dispensé d'effectuer son préavis.
Par jugement en date du 5 juillet 2005, le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause économique réelle et sérieuse et a fixé la créance de celui-ci aux sommes suivantes :
* rappels de salaires : 15. 445, 98 euros
* congés payés y afférents : 1. 544, 60 euros
* article 700 du CPC : 100, 00 euros
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement et demandé à la Cour de l'infirmer en jugeant qu'il n'a pas perçu la totalité de sa rémunération à compter du 1er décembre 2003 et que ce fait constitue une faute à la charge de l'employeur justifiant la résiliation de son contrat de travail. Il prétend en effet avoir été salarié à plein temps au sein de la société Renaut et n'avoir reçu ses rappels de salaire que le 13 mars 2004 sur la base d'un demi-salaire.
Il conteste subsidiairement le licenciement dont il a fait l'objet le 14 avril 2004, notamment en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement, et réclame le paiement des sommes suivantes :
* rappels de salaire : 43. 607, 78 euros
* congés payés y afférents : 4. 360, 78 euros
* indemnité de licenciement : 1. 179, 25 euros
* indemnité pour rupture abusive du contrat : 39. 141, 66 euros
* indemnité de l'article 700 du CPC : 1. 500, 00 euros
La société Maurice Renaut, Maîtres Z... et A..., ès qualités, demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance sur la société Renaut à la somme de 15. 445, 98 euros, outre les congés payés sur cette somme, et de rejeter les prétentions de Monsieur X... . Ils demandent la confirmation pour le surplus du jugement.
Ils font valoir que Monsieur X... a abusé de ses fonctions pour transférer sur la société Renaut, à l'insu de l'employeur, le contrat de travail qui le liait à la société EBI à compter du 1er décembre 2003. Ils ajoutent qu'il a cessé son travail lorsque l'employeur s'est aperçu de cette manœuvre et qu'il a démissionné le 13 janvier 2004 de ses fonctions de gérant de la société EBI, puis a proposé une transaction en vue d'un licenciement amiable.
Ils ajoutent que le licenciement a été autorisé par le juge-commissaire, ce qui confirme son motif économique, et qu'aucun reclassement n'était possible, soit en interne, soit en externe.
Le CGEA AGS s'associe à l'argumentation développée par la société Maurice Renaut et par les mandataires judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le contrat de travail à compter du 1er décembre 2003 :
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été embauché par la société Maurice Renaut à temps partiel, soit pour un horaire de 81, 50 heures par mois, du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2003 ; que ces faits résultent d'ailleurs de l'examen des fiches de salaire délivrées au cours de cette période ;
Attendu que Monsieur X... prétend qu'il a été embauché à temps complet à compter du 1er décembre 2003 et se prévaut des mentions portées sur les bulletins de salaire des mois de décembre 2003 et de janvier 2004, ainsi que des documents préparatoires à l'établissement de ces bulletins ; que la société Maurice Renaut déclare au contraire que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur X... n'a pas été modifié et que celui-ci a abusé de ses fonctions de directeur administratif et financier pour se faire établir des bulletins de salaire mentionnant un temps plein ;
Attendu que Monsieur X... verse au dossier les bulletins de paie de décembre 2003 et de janvier 2004 mentionnant une base horaire de 151, 67, deux correspondances de Madame D..., comptable, à la société Sovec précisant que, concernant le salaire de Monsieur X..., il y a lieu de cumuler les salaires de Renaut et EBI, et un tableau préparatoire permettant d'établir les salaires de la société Renaut pour décembre 2003 ;
Attendu que Monsieur X... ne produit pas d'avenant écrit à son contrat de travail établissant que la société Renaut a consenti à ce que son contrat de travail devienne à temps plein ; qu'au contraire, la société Renaut prétend que l'établissement des bulletins de salaire a été réalisé à son insu, la comptable se contentant d'exécuter les directives de son supérieur hiérarchique ;
Attendu que le transfert du contrat de travail de la société EBI n'a pas pu dans les faits être opéré le 1er décembre 2003, puisque Monsieur X... n'a présenté sa démission de gérant de la société EBI que le 13 janvier 2004 avec effet au 15 janvier 2004, démission entérinée par l'assemblée générale du 9 février 2004 ; qu'il ne produit aucune pièce émanant de la société EBI contenant le consentement de celle-ci au transfert du contrat à la société Renaut à compter du 1er décembre 2003 ;
Attendu en outre qu'il ne démontre pas le surcroît d'activité ou l'élargissement de ses attributions au sein de la société Renaut justifiant que son contrat à temps partiel soit converti en contrat à temps plein ;
Attendu que les documents produits par la société Renaut tendent à démontrer que Monsieur X... disposait d'une certaine autonomie en rapport avec ses fonctions de directeur ; qu'en tout cas, il ressort de l'examen du tableau des effectifs réalisé dans le cadre de la procédure collective qu'il avait autorité sur les services administratifs, notamment sur le service comptabilité ; que ces faits viennent conforter les allégations de la société Renaut ;
Attendu en tout cas que Monsieur X... ne démontre pas que le transfert du contrat de travail EBI à la société Renaut a été approuvé par les directions des deux sociétés ; qu'il convient en conséquence de dire que le contrat de travail liant Monsieur X... à la société Renaut s'est poursuivi à temps partiel au-delà du 1er décembre 2003 ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
- Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Attendu que Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'il renouvelle cette demande devant la Cour, alors qu'il semble qu'il l'ait abandonnée devant les premiers juges ;
Attendu que Monsieur X... fait grief à la société Renaut d'avoir tardé à lui régler le salaire de novembre 2003 en ne lui versant les sommes dues que le 24 décembre 2003 ; qu'il lui reproche encore de ne pas lui avoir versé le salaire de décembre 2003 et de janvier 2004, ainsi que ceux des mois suivants ; qu'il prétend que la régularisation du 13 mars 2004 n'est que partielle ;
Attendu que la société Renaut reconnaît que le versement du salaire de novembre 2003 a été effectué tardivement et que les salaires de décembre 2003 et de janvier 2004 n'ont pas été versés ; qu'elle fait cependant valoir que Monsieur X... a quitté l'entreprise dès le 15 janvier 2004, de sorte que les salaires couvrant la période postérieure n'étaient pas dus ;
Attendu que Monsieur X... ne conteste pas avoir quitté l'entreprise en janvier 2004 et verse au dossier une lettre en date du 10 février 2004 faisant état des retards de paiement de ses salaires ; qu'il ajoute : « Par ailleurs, vous m'avez sommé de ne plus me présenter à mon poste. Dans ces conditions, je constate que vous m'interdisez d'exercer mes fonctions. Je me réserve la possibilité de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Dans l'immédiat, il vous appartient sans délai de régulariser le paiement de mes salaires. »
Attendu au contraire que la société Renaut prétend que Monsieur X... a volontairement quitté l'entreprise le 15 janvier 2004 et qu'envisageant un licenciement à l'amiable, il a soumis un projet de transaction en ce sens, proposition qu'elle a refusée en raison de la situation de cessation des paiements de la société ; qu'elle ajoute que Monsieur X... a réagi en adressant la lettre du 10 février 2004 destinée à justifier son comportement et en saisissant le Conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il est établi que la société Renaut a commis une faute en versant tardivement à Monsieur X... le salaire du mois de novembre 2003 et en ne lui versant pas les salaires des mois de décembre 2003 et de janvier 2004 ;
Attendu que parallèlement, Monsieur X... a commis une faute en ne se présentant plus à l'entreprise à compter de la mi-janvier 2004 et en tentant de se faire attribuer un salaire reposant sur un contrat de travail à temps complet ; qu'il invoque cependant, sans en apporter la preuve, le fait de l'employeur, qui lui aurait interdit d'exercer ses fonctions ; que sa lettre de justification du 10 février 2004 est trop tardive et équivoque pour démontrer une opposition de l'employeur à ce qu'il exerce ses fonctions à compter du 15 janvier 2004 ;
Attendu que la société Renaut n'a pas cru devoir mettre en demeure Monsieur X... de reprendre ses fonctions ou diligenter à son encontre une procédure disciplinaire ; qu'il apparaît cependant des pièces du dossier que les parties ont discuté d'une rupture amiable du contrat de travail ; que les documents produits, qui avaient pour objet de formaliser cette rupture, font état de la date du 15 janvier 2004 pour l'entretien préalable et du 22 janvier 2004 pour le licenciement ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de Mirecourt a constaté le 20 février 2004 l'état de cessation des paiements de la société Renaut et a évalué à la somme de 3. 500. 000 euros le montant de son passif exigible ; qu'il ajoute que les salaires de janvier 2004 ne sont payés que très partiellement ;
Attendu que, compte tenu des fautes réciproques de Monsieur X... et de la société Renaut, de la situation de la société Renaut, qui se trouvait en état de cessation des paiements, et des responsabilités de Monsieur X..., qui était à même d'apprécier la gravité de cette situation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Monsieur X... ;
- Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement en date du 14 avril 2004 est ainsi motivée :
« Après avoir avisé Monsieur le Directeur de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi des Vosges et sur autorisation de Monsieur le Juge-Commissaire rendue par ordonnance en date du 1er avril 2004, nous sommes au regret de vous informer que nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour motif économique en raison de la suppression du poste de directeur financier du département administratif que vous occupiez à la SA Renaut ;
« Suite aux problèmes de trésorerie rencontrés, la situation actuelle du redressement judiciaire de la SA Renaut Maurice ne lui permet plus de conserver son niveau d'activité, faute de pouvoir décaisser les achats correspondant de matière première et autres.
« Dès lors, la forte réduction du volume d'activité traité dans les tâches administratives et l'effectif global de l'entreprise en diminution ne justifient plus l'existence de votre poste de directeur financier qui se trouve donc être supprimé, le reliquat des tâches étant réparti par ailleurs sur les postes restants. En effet les contraintes imposées par le redressement judiciaire rendent nécessaire un retour à l'équilibre d'exploitation, mais visent aussi à retrouver un niveau de rentabilité permettant à terme d'envisager un plan de remboursement des dettes. Cet objectif passe notamment par une réduction des charges de structure.
« Nous vous informons qu'aucun reclassement interne ne s'avère possible au regard de l'absence d'emploi disponible au sein de l'entreprise correspondant à votre catégorie et qualification professionnelle. S'agissant des possibilités de reclassement externe, la SA Renaut ou moi-même ne manquerons pas de vous tenir informé des résultats obtenus suite aux démarches effectuées. »
Attendu que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ont été reconnues par le Tribunal de Commerce, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire, et par le juge-commissaire, qui a autorisé le licenciement de quinze salariés, dont le directeur financier ; que le licenciement économique de Monsieur X... est donc fondé ;
Attendu en effet qu'il ne peut pas être prétendu que le licenciement de Monsieur X... serait en lien avec la saisine du Conseil de prud'hommes, alors que les difficultés économiques de l'entreprise sont avérées et que les mesures de licenciement touchent quinze salariés ; qu'en outre le poste de directeur financier visé dans la lettre de licenciement désigne sans contestation possible, compte tenu de l'organigramme de la société, le poste occupé par celui-ci ;
Attendu en outre que la lettre de licenciement constate qu'aucune mesure de reclassement ne peut être envisagée à l'intérieur de l'entreprise, compte tenu de l'absence d'emploi disponible au sein de l'entreprise correspondant à sa catégorie et à sa qualification professionnelle ; que cette absence de poste disponible en interne est encore attestée par les éléments contenus dans le projet de restructuration établi par la société Renaut ;
Attendu qu'il convient d'observer que Monsieur X... occupait le seul poste de directeur de la société Renaut ; qu'il ne fournit d'ailleurs aucune indication sur la manière dont pouvait se réaliser son reclassement au sein de l'entreprise ;
Attendu en conséquence qu'il convient de juger que le licenciement économique de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
- Sur le rappel de salaires :
Attendu que les premiers Juges ont à bon droit considéré que Monsieur X... aurait dû percevoir à compter du 1er décembre 2003 un salaire basé sur un contrat à temps partiel, soit une rémunération mensuelle de 3. 432, 44 euros bruts ; qu'ils ont constaté que celui-ci avait été réglé des sommes dues du 15 avril au 15 juillet 2004, soit pendant le préavis, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à rappel de salaire pour cette période ;
Attendu que, s'agissant de la période du 1er décembre 2003 au 15 avril 2004, les premiers Juges ont fixé à la somme de 15. 445, 98 euros le montant des salaires dus, outre la somme de 1. 544, 60 euros au titre des congés payés ; que ces sommes lui ont cependant été allouées sous déduction de la somme de 3. 890, 43 euros versée par Maître A..., ès qualités ;
Attendu que la société Renaut demande à la Cour de dire que Monsieur X... n'a droit à aucun salaire à compter du 15 janvier 2004 dans la mesure où il n'a pas travaillé à compter de cette date ;
Attendu cependant que Monsieur X... n'ayant pas été licencié à cette date pour faute grave et n'ayant pas été mis en demeure de reprendre son poste, il convient de considérer que le contrat de travail s'est poursuivi et que les salaires au-delà de cette date lui sont dus ;
Attendu que Monsieur X... fonde ses prétentions sur le fait qu'il a été employé à compter du 1er décembre 2003 dans le cadre d'un temps plein ; que cependant, dans la mesure où la Cour juge que le contrat de travail à temps partiel s'est poursuivi au-delà de cette date, Monsieur X... sera débouté de ses demandes ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs de demandes ;
- Sur les autres demandes :
Attendu que Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera débouté de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens d'appel ;
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA AGS de Nancy ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en date du 5 juillet 2005 du Conseil de prud'hommes d'Epinal.
Ajoutant au jugement,
Déboute Monsieur X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat.
Déboute Monsieur X... de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Maîtres Z... et A..., ès qualités, et la société Renaut du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA AGS de Nancy.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du douze mars deux mil huit par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame TOUSSAINT-ANTOINE, Adjoint Administratif Principal ayant prêté le serment de Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
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