Cour de cassation, 15 février 1994. 92-10.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.735
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rapid bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre section B), au profit de :
1 ) la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises "C.E.P.M.E.", dont le siège et ... (2ème),
2 ) Mme Françoise A..., dite Laille-Winzerlberg, conseil juridique, demeurant ... (8ème),
3 ) le Crédit agricole de l'Ile de France, dont le siège est ... (12ème),
4 ) la société Cojura, société de caution mutuelle, dont le siège est ... (16ème),
5 ) la société Star System, dont le siège est ... (2ème),
6 ) M. Y..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de commissaire au plan de la société Star system,
7 ) Mme Armelle Z..., demeurant à ... (6ème), prise en sa qualité de représentant des créances du redressement judiciaire de la société Star system, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclerq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rapid bâtiment, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la C.E.P.M.E., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme A..., de Me Spinosi, avocat du Crédit agricole de l'Ile de France, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Cojura, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y... et de Mme Le Dosseur, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... ès qualité de liquidateur de la société Rapid bâtiment de sa reprise d'instance ;
Met sur leur demande, hors de cause M. Y... et Mme Le Dosseur, commissaire au plan et représentant des créanciers de la société Star system, ainsi que la société Cojura, aucun moyen du pourvoi n'étant dirigé contre les "éléments du dispositif de l'arrêt les déclarant hors de cause" ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rapid Bâtiment, qui a exécuté divers travaux à la demande de la société Star Systèmes, et qui n'en a obtenu qu'un paiement partiel, a engagé une action en responsabilité contre le CEPME, le Crédit Agricole de l'Ile-de-France, banques ayant accordé des crédits à la société défaillante, Mme A..., rédactrice des actes de constitution et de financement de la société, la COJURA, le commissaire au plan du redressement judiciaire affectant la société, et le représentant des créanciers ;
Attendu que pour écarter des débats des documents extraits d'une procédure pénale engagée contre les dirigeants de la société Star Systèmes, et non clôturée, la cour d'appel relève qu'il n'est pas justifié qu'elles aient été délivrées avec l'autorisation du Procureur de la République et que leur valeur probante ne pourra être appréciée qu'à l'issue de l'information en cours et lorsqu'elles auront donné lieu à discussion contradictoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, d'office, sans avoir recueilli les observations des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cur d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la société Rapid bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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