Tribunal Administratif de Montreuil, 19 janvier 2023. 2216693
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216693
Date de décision :
19 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Drancy a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 93029 22 A0056 relatif à l'extension et la surélévation d'une maison individuelle pour la création de trois logements sur un terrain sis 101 rue Joffre, sur le territoire de sa commune.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En l'espèce, si M. A expose avec précision l'historique de ses contentieux avec la commune de Drancy et les refus de permis de construire qui lui ont été opposés s'agissant du bien que la mairie avait illégalement préempté au 101 rue Joffre, il ne fait état d'aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 20 septembre 2022 qui lui a été, selon ses affirmations, notifié le jour même. Par suite, la requête qu'il présente doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Drancy.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique