Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-47.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.720
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 29 septembre 1987 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) pour exercer les fonctions d'aide médico-pédagogique ; qu'à compter du 1er janvier 2000, son contrat a été transféré à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de l'Ile-de-France (UGECAMIF) ; que suite à des difficultés de santé d'origine non professionnelle, le médecin du travail a reconnu l'inaptitude provisoire du salarié le 17 novembre 2000 puis, le 18 décembre suivant, son aptitude à la reprise "avec limitation du port de charges inférieures à 15 kg et sans position debout prolongée" ; que, le 2 février 2001, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail suivant procédure d'urgence, inaptitude confirmée avec les contre-indications sus-indiquées à l'issue de la seconde visite médicale du 16 mars 2001 ; que le salarié, contestant son licenciement intervenu le 26 avril 2001, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 septembre 2004) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande en paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas d'inaptitude totale ou partielle consécutive à un accident ou à une maladie non professionnelle, l'employeur est tenu, par application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation d'emploi, réduction du temps de travail ou modification du contrat de travail, la preuve de l'impossibilité de reclassement incombant à l'employeur ; que, pour retenir que le reclassement de M. X... était impossible, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'UGECAMIF avait vainement adressé des courriers à divers établissements dont elle assurait la gestion du personnel, sans relever qu'il n'existait aucun emploi disponible, au besoin par la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 122-24-4 du code du travail, au centre de Boulogne-Billancourt où il travaillait ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-24-4, ensemble l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
2 / que le licenciement d'un salarié inapte -totalement ou partiellement- n'est justifié que si son reclassement n'est pas possible ;
que les juges du fond doivent vérifier que l'employeur a réellement tenté sans succès de prendre toutes les mesures utiles à ce reclassement au niveau de l'entreprise et dans l'ensemble de ses établissements ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les autres centres de l'UGECAMIF avaient répondu négativement, alors même que M. X... soutenait, (jugement p. 4) devant le conseil de prud'hommes dont il demandait confirmation du jugement, "que la procédure de tentative de reclassement a été engagée très tardivement et dans la précipitation, laissant moins de deux jours aux différents centres contactés pour répondre à cette demande. Aucune action de formation n'a été envisagée. La recherche d'une aide de l'Etat n'a pas été entreprise" ;
que la cour d'appel ne pouvait délaisser de telles conclusions mettant en doute le sérieux de la tentative de reclassement, et s'abstenir de procéder à la recherche qu'elles impliquaient ; pour ne pas l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ;
3 / que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'en limitant aux seuls centres de la région Ile-de-France les obligations de l'employeur, et en s'abstenant de rechercher si les centres de l'UGECAM des autres régions ne disposaient pas d'un emploi disponible susceptible d'être offert au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-4 du code du travail ;
4 / que si la recherche d'un reclassement doit être effectuée à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe, les tentatives de reclassement externe n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 122-24-4 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir comme satisfaisant aux exigences de ce texte les demandes que l'UGECAMIF avait adressées à la mairie de Paris et à divers organismes extérieurs, lesquels n'avaient aucune obligation à l'égard de M. X... ; qu'elle a violé, par fausse interprétation, l'article 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé la réalité des recherches de reclassement effectuées par l'employeur dans l'ensemble des établissements qu'il gérait, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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