Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-20.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.804
Date de décision :
8 janvier 2020
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° K 18-20.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... T...,
2°/ Mme E... P..., épouse T...,
tous deux domiciliése [...] ,
3°/ la société Framoly, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme T... et de la société Framoly, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... et la société Framoly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... et la société Framoly
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par la SCI Framoly et par M. et Mme T..., d'AVOIR fixé le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, au titre du prêt 802, détenue sur la SCI Framoly, à la somme de 58 151,95 € en principal augmentée des intérêts de 1,75% à compter du 19 décembre 2014, et à la somme de 1 € au titre de l'indemnité conventionnelle et d'AVOIR condamné solidairement la SCI Framoly, M. et Mme T... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, au titre du prêt 804, les sommes de 12 270,38 € en principal augmentée des intérêts de 1,95% à compter du 19 décembre 2014, et de 1 € au titre de l'indemnité conventionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient d'ajouter que, si les appelants contestent tant le montant des sommes qui leur sont réclamées que la valeur des décomptes produits par la banque, en particulier quant au solde débiteur des trois comptes courants dont il résulte du courrier de la banque en date du 6 décembre 2002 que l'accord incluait leur règlement, il leur appartient d'apporter la preuve de l'inexactitude, si ce n'est de l'authenticité, des éléments querellés ; qu'or, il résulte des décomptes versés aux débats par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, en particulier qu'en date du 20 novembre 2002, les deux comptes bancaires des époux T... étaient débiteurs respectivement de la somme de 7 665,59 euros s'agissant du compte [...] et de 155,46 euros s'agissant du compte [...], ce pendant que le compte de la SCI Framoly faisait apparaître un débit de 706,92 euros ; que pour leur part, les appelants produisent des décomptes au demeurant incomplets et qui n'entrent pas en contradiction avec les décomptes de la banque et dont il résulte notamment que le débit du compte de la SCI Framoly en date du 5 novembre 2002 s'établissait à 477,43 euros, et que le compte [...] de M. T... présentait un solde débiteur résiduel, d'un montant de 9,81 euros, à la date du 7 octobre 2002, ce qui est néanmoins cohérent avec le solde de cs comptes tel qu'il ressort du décompte de la banque ; que par ailleurs, et en l'absence à cet égard de tout élément nouveau invoqué ou étayé par les demandeurs qui se bornent à invoquer la confusion des décomptes, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les sommes régulièrement mises en crédit par les consorts T... avaient pour vocation de régler, au-delà des remboursements des prêts litigieux, et outre des intérêts de retard attachés de plein droit à des défauts de paiement même en l'absence de déchéance du terme et en l'absence de renonciation de la banque à leur bénéfice, des opérations intitulées « frais ADI », à comprendre comme assurance décès invalidité ou « frais d'assurance » représentant, à tout le moins pendant les premières années suivant la conclusion de l'accord, des sommes de l'ordre de 200 euros,
ET AUX MOITFS ADOPTES QUE la SCI Framoly a souscrit deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, le premier sous forme d'un prêt hypothécaire pour un montant initial de 213 428,62 € le 23/12/1998, le second par acte sous seing privé pour une somme de 33 538,78 € ; qu'il est acquis aux débats que les consorts T... se sont portés cautions solidaires pour ces deux prêts ; que suite à des incidents de paiement, la SCI et l'organisme bancaire se sont rapprochés ; qu'un accord a été trouvé entre elles, formalisé dans un courrier daté du 06/12/2002 qui était adressé par la banque à M. S... T... ; qu'il y était indiqué que : « Suite à notre entretien du 5 courant, nous avons pris bonne note de votre intention de procéder à des règlements de 2 000 € à compter de janvier 2003, en vue du règlement d'une part des comptes débiteurs n° [...] et [...], d'autre part du compte de dépôt à vue n° [...] de la SCI Framoly. Ces versements devront ensuite permettre d'apurer progressivement les mensualités des prêts n° [...] et 804 de la SCI Framoly » ; qu'il y a alors lieu de constater que ce texte ne prévoit nullement une affectation des versements des sommes de 2 000 € aux seuls remboursements des deux prêts litigieux comme soutenu en demande ; que les requérants ne sauraient aujourd'hui se contenter de cumuler les montants des sommes réglées et les affecter exclusivement au paiement des deux prêts, sans tenir compte des autres sommes dues au titre des comptes courants ; que la lecture des extraits du compte [...] – portant sur les opérations qui avaient eu lieu entre janvier 2003 et février 2013 – démontre que si la SCI a régulièrement mis en crédit des sommes variant entre 2 000 et 2 100 €, ces sommes ne pouvaient pas être imputées intégralement au remboursement des frais litigieux, en ce sens que le compte portait trace en débit d'autres opérations (frais intitulés ADI qui représentaient durant les premières années plus de 200 € par mois, des frais d'assurance
) ; qu'en outre l'étude de l'historique des règlements portant sur le prêt 50834738802 démontre que les demandeurs n'ont pas tenu compte dans leurs calculs du fait que des intérêts de retard ont été mis en compte ; qu'il est rappelé qu'à partir du mois de décembre 2000, la SCI a éprouvé des difficultés dans le versement de ses mensualités ; qu'au mois de janvier 2002, la SCI rattrapait son retard ; que par la suite, la banque mettait en oeuvre des « intérêts de retard » qui représentaient plusieurs centaines d'euros par mois, alors que précédemment, ils n'étaient que de quelques centimes à une trentaine d'euros mensuellement ; que sans être exhaustif, la juridiction note que le montant cumulé de ses intérêts de retard représentait près de 3 730 € en 2013, 5 540 € en 2012, 5 183 € en 2011, 3 691 € en 2010, 3 440 € en 2009
; que la question est de savoir si la banque avait le droit d'imputer de tels intérêts de retard ; qu'il y a lieu de constater que l'accord du 06/12/2002 ne portait que sur un engagement de la part de la SCI d'apurer ses dettes – de prêt et de compte courant – par mensualité de 2000 €, puis de 2 100 € ; que la banque, de son côté, n'avait nullement indiqué renoncer à l'application des intérêts de retard prévus par la clause pénale du prêt qui prévoyait expressément qu'en cas de retard de paiement le prêteur pouvait exiger « un intérêt majoré de 3% qui se substituera au taux d'intérêt annuel stipulé aux conditions particulières pendant toute la durée du retard » ; qu'alors, force est de constater que la banque était en droit de mettre en compte ces intérêts de retard figurant sur l'historique des comptes ; qu'en conséquence, les demandeurs ne peuvent alors prétendre avoir été victimes d'un trop versement de 40 408,36 €, cette somme correspondant en fait au montant des intérêts de retard appliqué sur le prêt et aux soldes des comptes courants ; qu'en l'ensemble de leurs demandes – portant tant sur le calcul des sommes versées, sur la contestation de la validité du commandement de payer du 19/12/2014, sur le remboursement d'un trop perçu – sera par conséquent rejeté ; que pour le prêt hypothécaire 802, il résulte des pièces produites, et notamment du décompte de la créance, que les débiteurs sont toujours redevables d'une somme de 58 151,95 € au titre du capital (49 323,22 €), des intérêts normaux échus (1 595,47 €) et des intérêts de retard (7 233,26 €) ; qu'il y a alors lieu de fixer le montant de la dette due par les requérants à cette somme de 58 151,95 € augmentée des intérêts de 1,75% à compter du 19/12/2014, date du commandement de payer ; que compte-tenu de l'importance des intérêts de retard qui ont déjà été réglés par la SCI, le montant de l'indemnité conventionnelle sera fixé à l'euro symbolique ; que pour le second prêt 804, il résulte du décompte de la créance que les débiteurs sont toujours redevables d'une somme de 12 270,38 € au titre du capital de 10 554,28 €, des intérêts normaux échus de 590,90 € et des intérêts de retard de 1 125,20 € ; que les débiteurs seront par conséquent condamnés à régler cette somme de 12 270,38 € augmentée des intérêts de 1,95% à compter du 19/12/2014, date du commandement de payer, en rappelant que M. et Mme T... ne sont tenus qu'à hauteur de leur engagement de caution de 43 600 € ; que là encore, compte-tenu de l'importance des intérêts de retard mis en compte (1 125,20 €, ce qui représente 9,2% du montant total de la créance) le montant de l'indemnité conventionnelle réclamée de 858 € sera revu à la baisse pour être fixé à l'euro symbolique,
1- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que l'accord du 6 décembre 2002 prévoyait explicitement que les sommes mensuelles de 2 000 € versées par les débiteurs devaient être imputées au « règlement des comptes débiteurs » à cette date puis qu'elles devraient « ensuite permettre d'apurer progressivement les mensualités des prêts » 802 et 804 consentis à la SCI Framoly ; que l'accord ne prévoyait donc nullement que les sommes versées soient imputées différemment, de sorte qu'en jugeant pourtant qu'elles avaient pu être valablement affectées par la banque au règlement d'autres opérations, en particulier au paiement de « frais ADI » et de « frais d'assurance », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que l'accord du 6 décembre 2002 prévoyait explicitement que, une fois les comptes débiteurs réglés, les sommes mensuelles de 2 000 € versées par les débiteurs devraient « ensuite permettre d'apurer progressivement les mensualités des prêts » 802 et 804 consentis à la SCI Framoly ; qu'en jugeant que, par un tel accord, la banque n'avait pas renoncé à l'application des intérêts de retard prévus par le prêt, sans rechercher si l'application de tels intérêts de retard n'était pas exclusive de tout « apurement » des mensualités du prêt, le montant de 2 000 € mensuels ne permettant pas de couvrir les mensualités originelles augmentées des intérêts de retard, et si la référence à un « apurement » de la dette ne valait dès lors pas nécessairement renonciation aux intérêts de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; que pour juger que le compte [...] de M. T... était débiteur de la somme de 7 665,59 € à la date du 20 novembre 2002, la cour d'appel s'est fondée sur décompte établi par la seule banque, pour les besoins de la procédure, qui n'était corroboré par aucun autre document ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu les articles 1353 et 1363, du code civil.
4- ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait donc à la banque, qui prétendait que le compte [...] de M. T... était débiteur de la somme de 7 665,59 € à la date du 20 novembre 2002, de le prouver ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait aux exposants de prouver l'inexactitude des éléments avancés par la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SCI Framoly, M. et Mme T... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges, au titre du prêt 804, les sommes de 12 270,38 € en principal augmentée des intérêts de 1,95% à compter du 19 décembre 2014, et de 1 € au titre de l'indemnité conventionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour le second prêt 804, il résulte du décompte de la créance que les débiteurs sont toujours redevables d'une somme de 12 270,38 € au titre du capital de 10 554,28 €, des intérêts normaux échus de 590,90 € et des intérêts de retard de 1 125,20 € ; que les débiteurs seront par conséquent condamnés à régler cette somme de 12 270,38 € augmentée des intérêts de 1,95% à compter du 19/12/2014, date du commandement de payer,
ALORS QUE la cour d'appel ne peut pas confirmer purement et simplement la décision qui lui est déférée sans répondre aux moyens contestant cette décision ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation prononcée au titre du prêt 804, lequel s'était fondé sur le décompte de la créance produit par la banque faisant apparaître un capital restant dû de 10 554,28 €, sans répondre au moyen qui exposait qu'un tel décompte était fantaisiste, la banque ayant elle-même, après avoir fait état par un courrier en date du 22 août 2013 d'un capital restant dû s'élevant à 11 527,51 € au 1er septembre 2013, reconnu par d'autres courriers que le capital restant dû s'élevait en fait à 4 750,94 € à la date du 5 août 2013 et à 1 787,98 € à la date duo 5 août 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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