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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/02129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02129

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 3 ARRÊT DU 03/07/2025 *** N° MINUTE : 25/170 N° RG : N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRFJ Jugement (N° 23/01384) rendu le 19 Décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 8] APPELANT M. [E] [W] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro c-59178/24/003397 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) INTIMÉE Mme [J] [X] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/005200 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurence Berthier, présidente de chambre Géraldine Bordagi, présidente de chambre Camille Colonna, conseillère ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 12 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 06 février 2025 ***** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [W] et Mme [J] [X] ont vécu en concubinage. Par requête du 06 septembre 2021, Mme [J] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Béthune d'une demande en paiement d'une somme de 4 700 euros par M. [E] [W]. Par jugement du 09 mars 2023, le tribunal judiciaire de Béthune s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales. Aux termes de ses dernières écritures Mme [X] a sollicité du juge aux affaires familiales la condamnation de M. [W] à lui verser les sommes de : - 2 211,56 euros au titre des meubles non restitués - 290 euros au titre de sa part du dépôt de garantie non remboursée, - 1 000 euros pour résistance abusive et une indemnité procédurale de 1 500 euros. M. [W] s'est opposé aux demandes. Par jugement du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment : - condamné M. [E] [W] à payer à Mme [J] [X] la somme de 1 695,19 euros au titre de remboursement des meubles non restitués ; - débouté Mme [J] [X] de sa demande de restitution de la somme de 290 euros pour la part de dépôt de garantie non remboursée ; - débouté Mme [J] [X] de sa demande d'indemnité au titre de la résistance abusive ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - débouté Mme [J] [X] et M. [E] [W] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Le 02 mai 2024, M. [E] [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision des chefs suivants : - paiement d'une somme au titre de remboursement des meubles non restitués ; - rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, M. [E] [W] demande à la cour d'appel de - déclarer M. [E] [W] recevable et bien fondé en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Mme [J] [X] de sa demande de restitution de la somme de 290 euros pour la part de dépôt de garantie non remboursée ; débouté Mme [J] [X] de sa demande d'indemnité au titre de la résistance abusive ; débouté Mme [J] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [J] [X] de sa demande de paiement à l'encontre de M. [E] [W] ; - condamner Mme [J] [X] à verser à M. [E] [W] la somme de 329,50 euros pour les " causes sus énoncées " ; - la condamner à payer à M. [E] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 août 2024, Mme [J] [X] formant appel incident demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [W] à verser à Mme [J] [X] la somme de 1 695,19 euros au titre du remboursement de meubles non restitués ; - réformer le jugement pour le surplus ; - condamner M. [E] [W] à payer à Mme [J] [X] les sommes de : 252,49 euros au titre du remboursement de l'aspirateur ; 290 euros pour la part de caution non remboursée ; 1 000 euros au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [E] [W] de l'ensemble de ses demandes contraires ; - condamner M. [E] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025 et mise en délibéré, prorogé au 3 juillet 2025. La cour a invité les parties à s'expliquer sur le fondement juridique de la demande formée par Mme [J] [X], considérant que l'article 544 du code civil ne paraissait pas adapté mais plutôt celui de l'enrichissement injustifié. M. [E] [P] s'en est rapporté à la décision de la cour. Mme [J] [X] a indiqué qu'elle ne voyait cause d'opposition à cette substitution de fondement, expliquant qu'il n'y avait en tout cas ni intention libérale, ni exécution d'une obligation, ni profit personnel et qu'elle n'avait commis aucune faute. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre des meubles non restitués En première instance, Mme [X] a prétendu qu'elle n'avait pas pu récupérer ses meubles lors de son départ précipité du domicile qu'elle occupait avec son compagnon M. [W] compte tenu des violences de ce dernier et elle a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 2 211,56 euros sur le fondement de l'article 544 du code civil. Le premier juge a fait droit à sa demande dans la limite de la somme de 1 695,19 euros correspondant aux sommes dépensées pour l'achat de la télévision Grandin, de la machine à laver, du micro-ondes, du four de marque Saba et au paiement complet du lit, du matelas, de la table basse et de la commode. La demande concernant l'aspirateur a été rejetée, Mme [X] ayant récupéré ce bien. M. [W] conteste le jugement et demande à la cour d'appel de rejeter intégralement la demande de Mme [X] au motif qu'il a réglé intégralement ces meubles garnissant le logement. Il précise que la facture [9] du 28 septembre 2020 est établie au nom de " Monsieur ou Madame [X] " avec l'adresse des parents de M. [W], ce qui ne permet pas d'établir que Mme [X] en est propriétaire. Il soutient avoir réglé la somme de 1 000 euros et précise qu'il est " vraisemblable " que Mme [X] ait réglé le solde de la facture soit 580,50 euros. Il n'a conservé des biens listés que pour un montant de 670,77 euros de sorte qu'il est fondé à solliciter la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 329,23 euros (1 000 - 670,77). Il prétend avoir réglé la commode et la table basse et soutient donc que Mme [X] est mal fondée en sa réclamation de ces chefs. Il confirme avoir conservé le matelas et le sommier acquis pour la somme de 1 232,83 euros dont il ne retrouve plus trace du paiement. L'aspirateur a été restitué à Mme [X] et il ne peut être tenu pour responsable du fait qu'il est hors d'usage. Il assure avoir réglé l'intégralité des biens listés en ce compris la commode et la table basse. Mme [X] est donc mal fondée en sa demande. Il prétend que Mme [X] a conservé la télévision écran plat d'une valeur de 799 euros. Mme [X] expose qu'elle a quitté le logement en récupérant seulement le téléviseur à écran plat et le meuble TV. Elle prétend que les factures à son nom démontrent qu'elle est propriétaire des meubles revendiqués. Elle sollicite la confirmation du jugement sauf à ajouter le prix de l'aspirateur qui était en parfait état quand elle a été mise à la porte du domicile. * Il est de principe qu'en matière mobilière, en vertu de l'article 2276 du code civil, la possession vaut titre et que, pour combattre cette présomption, le revendiquant doit prouver soit le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient le meuble, ou contester le fondement même de la présomption c'est-à-dire la possession en établissant le vice qui l'entache. Il est constant que la propriété d'un bien meuble se prouve par tous moyens. Il ressort par ailleurs des articles 1303 et suivants du code civil qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Il est constant que la production de la facture d'achat au nom d'un des concubins suffit à établir le droit de propriété de celui-ci. Par ailleurs, le seul financement de l'acquisition d'un bien est sans incidence sur la propriété de ce bien. Le premier juge a exactement retenu que Mme [X] avait produit des factures des meubles en cause, sur lesquelles était mentionné son nom " [X] [J] " et que la civilité " M ou Mme ", importait peu, de même que l'adresse mentionnée en suite qui est celle des parents de M. [W]. Mme [X] est donc fondée à se prétendre propriétaire des meubles en cause. Elle soutient qu'elle a dû quitter précipitamment le logement qu'elle occupait avec M. [E] [P], suivant les termes de sa plainte du 8 janvier 2021 et ne pas avoir pu récupérer ses meubles. M. [E] [P] ne conteste pas les conditions de la rupture du couple. Il ne démontre par aucune pièce le vol du téléviseur Grandin, ni même la plainte dont il fait état. Les meubles ont été acquis aux prix suivants : - Lit et matelas : 1 232,83 euros - Commode : 119,99 euros - Table basse : 119,38 euros - Téléviseur 108 cm : 229,99 euros - Machine à laver : 279 euros - [Localité 11] à micro-ondes : 69,99 euros - [Localité 11] : 89,99 euros. - Téléviseur 189 cm : 799 euros - Tête de lit : 110,73 euros Il n'est pas discuté que M. [W] a conservé les dits meubles sauf le téléviseur 189 cm et la tête de lit, que Mme [X] a repris. Mme [X] ne demande pas la restitution des meubles restés en possession de M. [E] [W] mais leur valeur d'achat ou une partie d'entre elle par confirmation du jugement ( soit un tiers de cette valeur pour : Téléviseur 108 cm -Machine à laver-[Localité 11] à micro-ondes -[Localité 11]). Seul l'enrichissement injustifié de M. [E] [W] fonde juridiquement la demande de Mme [J] [X], celui-ci ayant conservé des meubles appartenant à Mme [J] [X] dont elle ne réclame pas la restitution. Il convient d'examiner dans quelle mesure Mme [J] [X] s'est appauvrie. Il n'est pas discutable comme indiqué ci-dessus qu'elle est propriétaire de la table basse et de la commode. M. [E] [W] n'établit pas avoir réglé la moindre somme quant à ces acquisitions mais les a conservées. Les lits et matelas ont été réglés par Mme [J] [X] ainsi qu'elle en justifie par sa pièce 4. M. [E] [W] les a conservés. Mme [J] [X] a conservé le téléviseur de 189 cm (acquis 799 euros) et la tête de lit (acquise 110,73 euros + 1,80 euros). Il est constant que M. [E] [W] a déboursé au total 1 000 euros et a conservé des meubles acquis pour 2 141,17 euros (229,99 + 279 + 69,99 + 89,99 + 1 232,83 + 119,99 + 119,38). Il s'est donc enrichi de 1 141,17 euros (2 141,17 - 1 000). Mme [J] [X] a déboursé au total 2 052,70 euros (1 232,83 + 119,99 + 119,38+ 580,50) et a conservé des meubles acquis pour 911,53 euros (799 + 110,73+1,80). Elle s'est donc appauvrie de 1 141,17 euros. Il n'est pas discutable au vu des circonstances que M. [E] [P] qui a conservé les meubles propriétés de Mme [J] [X], s'est enrichi au détriment de cette dernière et lui doit une indemnité égale à la somme de 1 141,17 euros, la valeur d'enrichissement n'apparaissant pas inférieure à cette somme en tout état de cause. Il n'est pas soutenu que l'appauvrissement procède de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvrie ou de son intention libérale ou d'un acte accompli par l'appauvrie en vue d'un profit personnel. Compte tenu des circonstances il n'est pas établi non plus ni même soutenu que Mme [X] disposait d'une autre action pour agir. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [P] à verser la somme de 1 695,19 euros à Mme [J] [X] et cette somme sera ramenée à celle de 1 141,17 euros. Sur la demande au titre de l'aspirateur Il ressort des explications concordantes des parties que Mme [X] a pu récupérer l'aspirateur dont elle était propriétaire. Sa demande de condamnation à une somme d'argent en supplément du bien restitué n'est fondée sur aucun moyen de droit, et n'est justifiée par aucun élément de ce chef, notamment pour établir que le bien récupéré serait dégradé ou hors d'usage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie Mme [X] prétend avoir versé à M. [W] la somme de 290 euros au titre du dépôt de garantie de l'immeuble pris à bail par le couple et qu'elle a quitté lors de la séparation. M. [W] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que la preuve du paiement de la moitié de ce dépôt de garantie par Mme [X] n'était pas rapportée. * Mme [X] n'invoque pas le fondement de sa demande et ne produit aucune pièce au soutien de celle-ci en dehors de son contrat de travail, indifférent à la solution du litige, pour établir qu'elle aurait procédé au paiement litigieux de la caution. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'indemnité procédurale Au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement sauf du chef du montant de la condamnation au titre des meubles non restitués. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne M. [E] [W] à payer à Mme [J] [X] la somme de 1 141,17 euros au titre des meubles non restitués. Y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité procédurale. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel. Le greffier La présidente Sylvie Genel Laurence Berthier

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