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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-40.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.635

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Ardena X..., Radio "Baie des Anges", villa de Cessole, avenue de Sévigné, à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Olivier Y..., demeurant ... Couronne (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'association Ardena X..., exploitant la station de radio "Baie des Anges", M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires et de diverses indemnités, dirigées contre cette association ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1990), statuant sur contredit, d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur la demande, alors que, selon le moyen, ayant constaté qu'aucune rémunération n'avait été convenue entre l'association et M. Y..., la cour d'appel ne pouvait énoncer, sans violer l'article 1108 du Code civil qui prévoit que toute convention doit avoir un objet certain : "il importe peu que Y... ne puisse établir l'accord dont il se prévaut sur le montant de sa rémunération" ; que le contrat de travail suppose en effet l'existence d'un accord portant sur les modalités de la tâche et sur la rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions légales ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. Y..., qui avait été embauché par un responsable de l'association en qualité d'animateur radio, avait effectivement occupé cet emploi pendant 24 jours ; qu'elle en a justement déduit que ce litige, né à l'occasion d'un contrat de travail, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Ardena X... Z... "Baie des Anges", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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