Texte intégral
N° RG 23/07092 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGES
Nom du ressortissant :
[T] [R]
[R]
C/
MME LA PRÉFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [R]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de RIOM,
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU [Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également prise le 19 juillet 2023 par le préfète du [Localité 3] et notifiée à la même date à l'intéressé.
Par ordonnances des 21 juillet 2023 et 18 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 23 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [R] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 59, la préfète du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 septembre 2023 à 11h40, a fait droit à la requête de la préfète du [Localité 3].
Le conseil de [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2023 à 17 heures 17, faisant valoir que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont conduire à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
[T] [R] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[T] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [T] [R] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du [Localité 3], représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [R], qui a eu la parole en dernier, explique que sa compagne, malade et enceinte, doit accoucher dans 30 jours environ. Il souhaite par conséquent pouvoir être à ses côtés pour l'assister avant et après naissance de leur enfant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
Le conseil de [T] [R] observe que si l'autorité administrative a effectué des diligences, elle ne justifie pas de l'obtention, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [T] [R], la préfète du [Localité 3] fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 19 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- qu'elle a transmis une planche d'empreintes et des photos au consulat d'Algérie le 24 juillet 2023,
- qu'elle a adressé des relances les 7 août 2023, 22 août 2023 et 4 septembre 2023 aux autorités algériennes,
- qu'elle demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à bref délai, sachant que [T] [R] se déclare lui-même de nationalité algérienne et qu'il ne peut s'inférer de l'absence de réponse du consulat à ce stade, après une relance opérée il y a peu de temps, que celui-ci ne sera pas en mesure de procéder rapidement à l'audition de M.[R] et de délivrer, dans les suites immédiates de celle-ci, le document de voyage nécessaire à l'organisation de son retour.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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