Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/344
N° RG 21/03083 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIWB
NB/CD
Décision déférée du 18 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 18/03482)
Monsieur [E]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FRAM VENANT AUX DROITS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SAS FRAM
C/
S.A.S. FRAM
INFIRMATION
R''OUVERTURE DES D''BATS
CCC
le 14/9/23
à Me L'HOTE, Me SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FRAM VENANT AUX DROITS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SAS FRAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. FRAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas Fram, créée le 15 octobre 2015, est issue de la nouvelle organisation mise en place au sein du groupe Fram, leader français des voyagistes généralistes, fondée en 1949.
Par jugements du 30 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert quatre procédures de redressement judiciaire distinctes concernant les sociétés appartenant au Groupe Fram, à savoir : Voyages Fram, Fram Agences, Fram Nature et Plein Vent.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué les plans de cession desdites sociétés.
Les activités et les salariés des 4 anciennes sociétés ont été répartis au sein des diverses sociétés nouvellement créées, dont la Sas Fram.
Cette société, qui développe l'activité originelle et classique de l'agence de voyage ordinaire (par opposition aux voyages d'affaires), a intégré pour partie des salariés de Voyages Fram et pour partie des salariés de Fram Agences.
La cession partielle des activités et le transfert des salariés repris des sociétés Voyages Fram et Fram Agences a conduit à la disparition des institutions représentatives et à l'organisation d'élections au sein de la nouvelle entité Fram Sas.
En avril 2016 a été élu et mis en place le comité économique devenu comité social et économique ( CSE) de la société Fram Sas. Des échanges ont eu lieu à propos de la détermination des dépenses à comptabiliser au titre du budget des oeuvres sociales de la nouvelle entité Sas Fram pour l'année 2016.
Le 15 juin 2017, les élus du CE ont estimé que le montant du budget des activités sociales et culturelles devait être basé sur 'les montants précédemment en place dans l'entreprise, qui sont de l'ordre de 70 000 euros, soit environ 50 000 euros à 60 000 euros rapporté aux effectifs et ETP présents désormais.'
La direction de la société Fram Sas a refusé le calcul proposé par les élus, au motif que ce calcul n'était pas transposable à la société Fram Sas pour déterminer le montant de son propre budget.
Le CE de la Sas Fram a saisi le pôle civil du tribunal de grande instance de Toulouse le 25 septembre 2018 pour obtenir le versement du budget relatif aux activités sociales et culturelles au titre des années 2016 et 2017, en précisant que la société est issue de la liquidation judiciaire des sociétés Voyages Fram et Fram Agences qui ont été reprises par la société Karavelle Promovacances via la société LBO France.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté le comité social et économique de la société Fram Sas de ses demandes.
- l'a condamné aux dépens et à payer à la société Fram Sas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 8 juillet 2021, le CSE de la société Fram Sas a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2021, le CSE de la société Fram Sas demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Fram à lui verser la somme de 94 210 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles 2016 et 2017,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Fram au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à la société Fram la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fram à lui verser la somme de 94 210 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles 2016 et 2017,
- condamner la société Fram à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Fram de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fram aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Fram Sas demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté le CSE de ses demandes,
* condamné le CSE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par suite, y ajoutant,
- condamner le CSE à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CSE aux entiers dépens d'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le principe du maintien du montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la Sas Fram :
Selon l'article L. 2326-86 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 'la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales d'un comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.'
L'article R.2323-34 du même code définit l'assiette des ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles.
Le CSE de la Sas Fram expose qu'en présence de transfert de salariés des anciennes sociétés Voyages Fram et Agences Fram, le budget des oeuvres sociales des anciens comités d'entreprise doit être transféré ; qu'il y a lieu d'appliquer le pourcentage qui était autrefois établi au sein des anciennes sociétés Fram Agences et Voyages Fram dans la nouvelle entité Sas Fram.
Il indique à ce titre, que, concernant Fram Voyages, le budget versé correspondait à 4% de la masse salariale, qu'elle propose de retenir comme base de calcul.
La société Fram soutient en réponse que le litige porte sur le sort de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles en cas de transfert des salariés au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que suite à la disparition des institutions représentatives du personnel et la fin des mandats des représentants du personnel des sociétés Fram Agences et Voyages Fram, ainsi qu'à la cession partielle d'activité de ces deux sociétés et la répartition des salariés sur 3 entités juridiques (Fram Sas, Air'Assist et Fram Affaire), il a été procédé à la dévolution des biens des anciens comités d'entreprise ; que la Sas Fram ayant été nouvellement créée au mois d'octobre 2015, aucune dépense sociale pour les années 2013, 2014 et 2015 ne pouvait être comptabilisée, de sorte qu'aucun budget n'a été attribué au CE au titre des oeuvres sociales 2016, les dépenses afférentes étant néanmoins prises en charge par la société Sas Fram ; que des discussions ont été engagées en début d'année 2017 avec le CE de la Sas Fram afin de déterminer les dépenses réalisées en 2016, à comptabiliser au titre du budget des oeuvres sociales de la nouvelle entité Fram Sas pour 2017 ; que le pourcentage applicable au sein des anciennes sociétés Voyages Fram et Fram Agences n'était pas transposable au CE de la nouvelle entité Sas Fram, et ce compte tenu de :
* la répartition des activités et des sociétés Voyages Fram et Fram Agences entre 3 entités distinctes nouvellement créées,
* la disparition du CE des sociétés Voyages Fram et Fram Agences et la fin des mandats de leurs membres.
En l'espèce, par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession totale des 4 sociétés du groupe Fram au profit de la société Voyages Invest et de sa filiale Phoenix (devenue Sas Fram), avec faculté de substitution au profit de sociétés à constituer et détenues à 100% par l'une ou l'autre de ces sociétés. L'ensemble des éléments incorporels et corporels de ces sociétés a été transféré, ainsi que 175 salariés de la société Voyages Fram, et 206 salariés de la société Fram Agences. Le jugement a autorisé le licenciement économique de 39 salariés de la société Voyages Fram et de 35 salariés de la société Fram Agence.
Il est par ailleurs constant que suite à cette cession, les mandats des représentants du personnel des anciennes sociétés Fram Agences et Voyages Fram ont pris fin, et il a été procédé à la dévolution des biens des anciens comités d'entreprise au profit de la société Fram Sas.
De nouvelles élections de représentants du personnel ont été organisées au sein de la nouvelle société Fram Sas au mois d'avril 2016.
A titre liminaire, il convient de souligner que l'activité des sociétés Voyages Fram et Fram Agences a perduré au sein de la nouvelle société Fram Sas. Il y a donc lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article R.2323-39 du code du travail qui régissent la dévolution des biens du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, dès lors que I'activité des sociétés Voyages Fram et Fram Agences a été reprise par la société Fram Sas dans le cadre d'une cession partielle d'activité réalisée au mois de novembre 2015. Un grand nombre de salariés des sociétés cédées a été transféré au sein de la société Fram Sas (429 salariés en CDI, dont 206 salariés de Fram Agences et 175 salariés de Voyages Fram ) qui est dotée d'institutions propres, en particulier d'un comité d'entreprise.
Dans la présente espèce, l'activité des sociétés Voyages Fram et Fram Agences s'est poursuivie au sein de la nouvelle entité Sas Fram, de sorte que les biens des comités d'entreprise des sociétés cédées, qui sont la propriété de la collectivité des travailleurs qu'ils représentent, doivent nécessairement être affectés au comité d'entreprise de Ia société repreneuse et cette affectation emporte dévolution du patrimoine des comités dissous au comité de la société repreneuse chargé désormais de représenter leurs intérêts.
Il s'ensuit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à la cession a été transmise au CSE de la société Fram Sas par l'effet de la dissolution des anciens comités d'entreprises des sociétés Voyages Fram et Fram Agences.
- Sur le calcul de la contribution :
Pour calculer le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de la Sas Fram pour les années 2016 et 2017, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 2326-86 du code du travail relatif à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, de prendre en compte le montant du budget alloué aux dépenses sociales au cours des trois dernières années au sein des sociétés Voyages Fram et Fram Agences.
L'appelant, qui expose qu'avant la cession, le budget des oeuvres sociales correspondait à 0,4% de la masse salariale de la société Voyages Fram, propose un calcul sur une base similaire de 0,4% de la masse salariale de la Sas Fram, forfaitairement évaluée à 11 000 euros (base juin 2016) et 10 000 euros (base janvier 2017).
Ce calcul ne peut être avalisé par la cour, dès lors que :
- il n'est fait aucune référence au pourcentage du budget des oeuvres sociales de la société Fram Agences par rapport à la masse salariale, alors même que le nombre de salariés transférés de la société Fram Agences est supérieur à celui des salariés de Fram Agences,
- il n'est pas proposé à la cour de véritable pondération des masses salariales des sociétés Fram Voyages et Fram Agences des trois années précédentes.
Afin de déterminer le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la Sas Fram pour les années 2016 et 2017, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, à laquelle la Sas Fram devra produire :
- le montant alloué au budget des oeuvres sociales de la société Fram Agences au cours des années 2013,2014, et 2015, ainsi que son pourcentage par rapport à la masse salariale pour ces mêmes périodes,
- le montant alloué au budget des oeuvres sociales de la société Fram Voyages au cours des années 2013,2014, et 2015, ainsi que son pourcentage par rapport à la masse salariale pour ces mêmes périodes,
- le nombre et la liste des salariés de la société Fram Agences repris par la Sas Fram,
- le nombre et la liste des salariés de la société Fram Voyages repris par la Sas Fram.
- Sur les autres demandes :
La société Fram Sas, qui succombe pour une part de ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné le CSE de la société Fram Sas à payer à ladite société une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que le CSE de la société Fram Sas est fondé à se prévaloir du transfert du budget des oeuvres sociales des anciens comités d'entreprise des sociétés Voyages Fram et Fram Agences,
Avant dire droit, sur le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de la Sas Fram pour les années 2016 et 2017,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 décembre 2023 à 9h.
Ordonne la production par la Sas Fram des pièces suivantes :
- montant alloué au budget des oeuvres sociales de la société Fram Agences au cours des années 2013,2014, et 2015, ainsi que son pourcentage par rapport à la masse salariale pour ces mêmes périodes,
- montant alloué au budget des oeuvres sociales de la société Fram Voyages au cours des années 2013,2014, et 2015, ainsi que son pourcentage par rapport à la masse salariale pour ces mêmes périodes,
- nombre et la liste des salariés de la société Fram Agences repris par la Sas Fram,
- nombre et la liste des salariés de la société Fram Voyages repris par la Sas Fram.
Dit que ces pièces devront être communiquées à la cour et au CES de la Sas Fram au moins quinze jours avant l'audience.
Réserve les dépens et l'article 700.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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