Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/06897 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WODA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 07 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/06897 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WODA
N° de Minute : 24/01478
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
Vestiaire : PB002
C/
DEFENDEUR
Madame [R] [Y] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie RENARD de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J069
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état assistée aux débats de Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 5 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [Y], veuve [V], est propriétaire des lots 003, 104 et 200 de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 4] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis et ayant pour syndic un syndic bénévole pris en la personne de Madame [U] [D].
Lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a voté une résolution prévoyant la réalisation de travaux de réfection de l’immeuble et la répartition des coûts y afférents.
Madame [R] [Y] a contesté judiciairement les résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.
Par jugement du 29 janvier 2009, confirmé par la cour d’appel de Paris le 6 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les demandes de Madame [R] [Y] et a affirmé que les travaux devaient être supportés par l’ensemble des copropriétaires au prorata des millièmes des parties communes générales.
Aux termes d’un courrier en date du 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [R] [Y] de régulariser le paiement de ses charges et de lui payer la somme de 12.529,38 euros.
Par exploit du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation en paiement et d’indemnisation de son préjudice.
Madame [R] [Y] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny d’un incident aux fins de prescription de la créance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 avril 2023, Madame [R] [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
- Dire l’arrêt du 6 juin 2012 prescrit depuis le 6 juin 2022 ;
- Dire la créance prescrite depuis le 1er décembre 2015 et à tout le moins depuis le 6 juin 2002 ;
En conséquence :
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [R] [Y] se fonde sur l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et explique que l’arrêt de la cour d’appel du 6 juin 2012, qui constitue un titre exécutoire, est prescrit depuis le 6 juin 2022. Elle fixe le point de départ de la prescription au prononcé de l’arrêt. Elle souligne que l’assignation du 9 juin 2022 étant postérieure au 6 juin 2022, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter sa condamnation en paiement au titre de sa quote part de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens en exécution de l’arrêt, ni au titre de charges arriérées qui trouvent leur fondement dans le même arrêt.
Concernant la prescription de la créance, Madame [R] [Y] se fonde sur la loi ELAN réduisant la durée de la prescription des actions personnelles ou mobilières à 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil ainsi que l’article 2222 du même code. Madame [R] [Y] explique que les charges réclamées sont exigibles depuis l’assemblée générale du 1er décembre 2005, et que le délai de prescription qui court à partir du 23 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi, jusqu’au 24 novembre 2021 excède la durée de 10 ans initialement prévue. Madame [R] [Y] en conclut que la prescription est acquise depuis le 1er décembre 2015.
A titre de moyen subsidiaire, elle soutient que si le point de départ de la prescription est l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 juin 2012, le délai de prescription de 5 ans du 23 novembre 2018 au 24 novembre 2023 excède également la durée de 10 ans. La prescription devant être acquise le 6 juin 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [R] [Y] se fonde sur le caractère abusif de la procédure, expliquant que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas ignorer la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
- Renvoyer les parties à l’audience de mise en état avec injonction de conclure sur le fonde à Madame [R] [Y] ;
- Condamner Madame [R] [Y] aux entiers dépens d’incident.
Concernant la prescription de l’arrêt du 6 juin 2012, le syndicat des copropriétaires se fondant sur les articles L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2224 du code civil, soutient que c’est à tort que Madame [R] [Y] fait courir le point de départ du délai de la prescription au jour du prononcé de l’arrêt du 6 juin 2012. Le syndicat des copropriétaires affirme que le point de départ est le jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant de l’exercer et donc l’acte de signification du jugement, le 14 janvier 2013. Le syndicat des copropriétaires conclut que son assignation, délivrée le 9 juin 2022, est antérieure à la date d’acquisition de la prescription extinctive le 14 janvier 2023.
Concernant la prescription de la créance, le syndicat des copropriétaires se fondant sur l’article 2222 du code civil, soutient qu’une dette qui trouve son origine antérieurement à la loi ELAN continuera de se prescrire par 10 ans à condition d’introduire l’action dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et sans que cela conduise à proroger le délai de 10 ans antérieurement applicable. le syndicat des copropriétaires soutient que le principe de la créance à l’égard de tous les copropriétaires dont Madame [R] [Y] est définitivement né par l’arrêt du 6 juin 2012 et non le 1er décembre 2005. Il en conclut que le délai de prescription de la créance demeure acquis dans les 10 ans à compter de la date de signification de l’arrêt du 6 juin 2012 soit le 14 janvier 2023.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 septembre 2024.
Au cours de l’audience, le juge a évoqué la possibilité de mettre en place une médiation. Le conseil de Mme [Y] a donné son accord à la mise en place de la médiation. Par message électronique du 26 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a également donné son accord à la mise en place d’une médiation.
DISCUSSION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
A titre liminaire, en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir telles que la prescription. Ainsi, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de débouté au fond. Ainsi, la demande incidente de Madame [R] [Y] doit s’analyser comme une fin de non-recevoir tiré de la prescription.
1. Sur la recevabilité de la demande de condamnation en paiement en exécution de l’arrêt du 6 juin 2022
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Le délai de dix ans court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre au sens de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement exécutoire doit avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (Cass. civ. 2, 5 octobre 2023, no 20-23.523).
En conséquence, le point de départ de ce délai est la signification de la décision de justice au débiteur.
1.1. Concernant la quote-part des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens
En l’espèce, l’arrêt du 6 juin 2012 de la Cour d’appel de Paris :
Confirme pour partie le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 janvier 2009 et notamment la condamnation des époux [V] et du syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux [V] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Aucune condamnation à titre de dommages et intérêts n’est prononcée à l’encontre de Madame [R] [Y], veuve [V].
L’arrêt de la cour d’appel de Paris a été signifié au syndicat des copropriétaires et à Madame [R] [Y], débiteurs, le 14 janvier 2013.
En conséquence, cette décision est devenue un titre exécutoire à compter du 14 janvier 2013, son exécution était possible jusqu’au 14 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires ayant assigné Madame [R] [Y] le 9 juin 2022, l’exécution de la décision de la cour d’appel de Paris n’était pas prescrite.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité pour prescription de la demande de condamnation en paiement en exécution de l’arrêt du 6 juin 2022 de la part de Madame [R] [Y] est rejetée.
1.2. Concernant les arriérés de charges
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
En l’espèce, l’arrêt du 6 juin 2012 de la Cour d’appel de Paris confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 janvier 2009 en ce que les travaux de réfection de la dalle de la cour et de consolidation de la voute des caves, outre les frais, honoraires et assurances y afférents seront supportés au prorata des millièmes des parties communes générales de l’immeuble.
Madame [R] [Y] n’étant pas condamnée par le jugement au paiement des charges, il ne s’agit pas d’un titre exécutoire à son encontre.
En conséquence, la prescription issue de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux arriérés de charge de Madame [R] [Y].
2. Sur la recevabilité de la demande de condamnation en paiement au titre de charges arriérés
L’article 213 de la loi ELAN est venu modifier l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les actions personnelles en copropriété en réduisant le délai de prescription à 5 ans.
La loi a été promulguée le 23 novembre 2018. Elle a été publiée au Journal officiel du 24 novembre 2018 et est entrée en vigueur le 25 novembre 2018, lendemain de la publication.
Par ailleurs, il ressort de l’application combinée de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Enfin, l’article 2222 du code civil prévoit que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise (…). En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’arrêt du 6 juin 2012 de la Cour d’appel de Paris confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 janvier 2009 prévoyant la répartition du coût des travaux « au prorata des millièmes des parties communes générales de l’immeuble ».
Ainsi, c’est à partir de la signification de cet arrêt le 14 janvier 2013, et non pas à partir de l’assemblée générale de 2005, que le syndicat des copropriétaires a connu la réparation définitive des coûts lui permettant d’exercer une action en recouvrement des charges.
Au 14 janvier 2013, la prescription applicable était de 10 ans, de sorte qu’elle courait jusqu’au 14 janvier 2023. A la date d’entrée en vigueur de la loi ELAN, le 25 novembre 2018, l’action en paiement des charges n’étaient pas prescrites. Un nouveau délai de 5 ans a couru à compter du 25 novembre 2018 sans pouvoir excéder la durée initiale de 10 ans soit jusqu’au 14 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires ayant assigné Madame [R] [Y] le 9 juin 2022, l’action en paiement des charges au titre des travaux par le syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite.
En conséquence, la demande d’irrecevabilité de la demande de condamnation en paiement au titre des charges arriérés de Madame [R] [Y] sera rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [Y]
L’article 789 du code de procédure civile délimite le champ de compétence du juge de la mise en état. Il ne lui appartient pas de trancher les questions de fonds sauf lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée préalablement une question de fond.
Ainsi, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Cependant, la juridiction compétente pour connaître d’une demande l’est aussi pour connaître des autres demandes qui lui sont indivisibles.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [Y] est accessoire à sa demande d’irrecevabilité des demandes du syndicats des copropriétaires fondée sur la prescription. Elle lui est ainsi indivisible.
En conséquence, la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d’une demande entraîne donc celle pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande de dommages et intérêts de Madame [Y] pour procédure abusive est fondée sur la connaissance de la prescription par le syndicat des copropriétaires. Or, il a été statué que les demandes du syndicat ne sont pas prescrites.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] sera rejetée.
4. Sur la médiation
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont il contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, soit le juge de la mise en état reprend le cours de la procédure.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, qui devra être versée par les parties à concurrence de 900 euros pour le syndicat des copropriétaires, et 900 euros pour Mme [Y], directement entre les mains du médiateur, avant le 31 décembre 2024 à peine de caducité de sa désignation.
5. Sur les frais du procès
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande d’irrecevabilité de la demande de condamnation en paiement en exécution de l’arrêt du 6 juin 2022 de la part de Madame [R] [Y] ;
Rejette la demande d’irrecevabilité de la demande de condamnation en paiement au titre des charges arriérés de Madame [R] [Y] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] ;
Ordonne une mesure de médiation
Désigne
Médiation Barreau 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Courriel 5]@wanadoo.fr
Pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 1500 Euros (HT), soit la somme de 1.800 Euros (TTC) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur - somme qui devra être versée directement entre les mains du Médiateur par les parties, à concurrence de 900 euros pour le syndicat des copropriétaires, et 900 euros pour Mme [Y], avant le 31 décembre 2024,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état de la chambre 5 section 2, le 17 janvier 2025, à 10 heures pour suivi des opérations de médiation, et notamment, le cas échéant, pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Fait au Palais de Justice, le 07 novembre2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame HAFFOU Madame CARLIER