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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-13.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.332

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° A 21-13.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Trésor du patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-13.332 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Haras du Pommeray, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Trésor du patrimoine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Trésor du patrimoine, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Haras du Pommeray. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trésor du patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trésor du patrimoine et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Trésor du patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Trésor du Patrimoine FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a débouté [I] [E] de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés incidents et d'avoir condamné la société Trésor du Patrimoine à payer à M. [I] [E] les sommes de 28 085,38 euros à titre de rappel de salaire, 2 808,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, 10 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 1 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, ; 1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Trésor du Patrimoine faisait valoir que si la répartition du temps de travail sur la semaine n'était pas indiquée dans le contrat, c'était en raison de la totale autonomie dont disposait M. [E] pour exercer ses fonctions ; que durant cinq ans M. [E] n'avait jamais contesté son statut de travailleur à temps partiel ni l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées, que M. [E] ne disposait ni de la formation ni des compétences pour s'occuper des chevaux et reconnaissait lui-même que c'était M. [H] qui avait en charge la gestion des chevaux ; que la société Trésor du Patrimoine versait aux débats différentes factures démontrant que les travaux que M. [E] revendiquait effectuer étaient en réalité confiés à des entreprises externes (fauchage des prairies, tailles des haies, plomberie, électricité etc.), ce qui démontrait le caractère mensonger des allégations de M. [E] (conclusions, p. 10 et 11) ; que pour accueillir la demande du salarié et procéder à la requalification du contrat, la cour d'appel a énoncé que les factures produites par la société Trésor du Patrimoine n'étaient pas pertinentes « dans la mesure où elles ne démontrent pas le rythme de travail du salarié et qu'il n'avait pas à se tenir à disposition constante de l'employeur » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si ces factures démontraient le caractère mensonger des allégations de M. [E] qui prétendait réaliser pour la société Trésor du Patrimoine des travaux qui étaient confiés à des entreprises extérieures, le caractère mensonger des allégations étant de nature à démontrer que M. [E] n'avait pas à se tenir à disposition permanente de la société Trésor du Patrimoine contrairement à ce que prétendait le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement la somme susceptible d'être allouée au salarié au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en énonçant qu' « il sera fait droit à la demande d'heures supplémentaires formée par [I] [E], à hauteur de la somme de 10 000 euros ainsi qu'à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1 000 euros » (arrêt, p. 7 § 2), la cour d'appel a évalué arbitrairement et forfaitairement la somme à allouer à M. [E] au titre des heures supplémentaires, violant l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Trésor du Patrimoine FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute grave n'est pas établie et que le licenciement de M. [I] [E] est dès lors sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M. [I] [E] les sommes 3 200,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, 1 538,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 4 567 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour écarter toute faute grave commise par M. [E], a énoncé qu'il « convient de prendre en considération le contexte dans lequel s'est tenu cet entretien téléphonique entre la directrice des ressources humaines et le salarié qui s'est plaint, à juste titre, notamment auprès de l'employeur et de l'inspection du travail du non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail » (arrêt, p. 8) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et sur les heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositifs relatifs au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et des condamnations y afférents ; 2°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour un salarié de tenir de manière véhémente et violente des propos à un collègue constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, que dans la lettre de licenciement, la société Trésor du Patrimoine reprochait à M. [E] d'avoir « invectivé avec violence » Mme [B] en « déclarant que vous estimiez avoir effectué plus de 60 heures de travail non rémunérées par semaine, et que l'avez estimé à plus de 80 000 euros » (arrêt, p. 7 in fine) ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, que « les propos estimés choquants et diffamatoires ne sont pas précisés par Mme [B] »tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les propos litigieux étaient précisément rapportés dans la lettre de licenciement et que la société Trésor du Patrimoine ne reprochait pas à M. [E] des propos « choquants et diffamatoires » mais la façon dont le salarié, « avec violence », avait tenu à Mme [B] les propos rapportés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait, pour un salarié, de mandater un tiers afin qu'il menace par téléphone un autre salarié de l'entreprise de poursuites pénales afin de faire pression sur lui, constitue une tentative de chantage rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Trésor du Patrimoine versait aux débats la lettre de Mme [B] dans laquelle elle indiquait que « toujours dans un esprit d'apaisement, je l'ai [M. [E]] alors invité à réfléchir à ma proposition de rendez-vous et de me contacter ultérieurement pour en fixer la date. Ce à quoi, il m'a répondu sèchement que ce serait un tiers extérieur à la société qui me rappellerait. Effectivement dans l'après-midi même, un tiers, en la personne de M. [F], syndicat FO, m'a rappelé. Malgré que notre échange téléphonique se soit effectué sur un ton courtois, ce tiers m'a menacée directement personnellement de mise au pénal, ainsi que vous-même. Face à cette menace injustifiée et une telle pression, je suis restée pantoise et sans voix » (production) ; que la cour d'appel a constaté que la société Trésor du Patrimoine reprochait à M. [E], dans la lettre de licenciement, l'appel de M. [F] menaçant Mme [B] de poursuites pénales ; que l'employeur reprochait à M. [E] sa tentative de faire pression sur Mme [B] par l'intermédiaire de M. [F] (arrêt, p. 8 § 1) ; que, pour écarter le bien fondé du licenciement pour faute grave sur ce point, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le fait qu'une tierce personne aurait, selon les dires de Mme [B], tenu à son égard des propos qualifiables pénalement, n'est pas imputable au salarié » sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de la lettre de Mme [B] et de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à M. [E] d'avoir mandaté M. [F] afin de tenir les propos litigieux à Mme [B], ce qui constituait une tentative de chantage et d'intimidation devant être qualifiée de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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