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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-16.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.766

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z/92-16.766 et n Q/92-17.585 formés par la Société générale de banques en Côte-d'Ivoire (SGBCI), société anonyme, dont le siège social est 01 BP. 1355 à Abidjan (Côte-d'Ivoire), en cassation des ordonnances de référés rendues les 20 février 1992 et 9 juillet 1992 (rectificative) par le président du tribunal de grande instance de Nice, au profit : 1 / de M. Mohamed Y..., 2 / de Mme Inam X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux deux pourvois invoque, à l'appui de son recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vincent, avocat de la société SGBCI, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z/92-16.766 et n Q/92-17.585 qui sont identiques ; Sur le moyen unique des pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article 37 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements prononçant la liquidation des biens d'un débiteur en Côte d'Ivoire ne produisent effet quant aux biens situés en France qu'après y avoir été déclarés exécutoires ; Attendu que la Société général de banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) a obtenu du président du tribunal d'Abidjan, le 9 mars 1990, une décision condamnant solidairement les époux Y... à lui payer une somme d'argent ; que les ordonnances attaquées ont déclaré cette décision exécutoire en France contre Mme Y... seulement par le motif que la liquidation des biens de M. Y... prononcée en Côte d'Ivoire le 19 décembre 1990 suspendait les poursuites individuelles contre celui-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exequatur du jugement de liquidation des biens n'avait pas encore été accordé au jour où il statuait, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles ont limité à Mme Y... la déclaration d'exéquatur de la décision ivoirienne du 9 mars 1990, les ordonnances de référés rendues les 20 février 1992 et 9 juillet 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référés et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Condamne les époux Y..., envers la société SGBCI, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite des ordonnances de référés partiellement annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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