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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01961

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01961

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/01961 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7IG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 4 MARS 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 25/00024 Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 23 avril 2025 APPELANTE : SAS NIGERMAT RCS de [Localité 1] 339 437 519 [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe INTIMEE : Madame [G] [J] née le 3 avril 1942 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée et assistée de Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me HUREL COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sas Nigermat exerce son activité de sablage et de parachèvement de verre et plastique depuis le 1er septembre 1986 au [Adresse 3] à [Localité 4]. Mme [G] [J] est domiciliée en face de la Sas Nigermat au [Adresse 2]. En juillet et août 2024, la Sas Nigermat a fait réaliser par la Sas Http terrassement et la Sas Surfabéton des travaux de réfection à neuf du parking de l'usine. Les travaux se sont achevés le 9 août 2024. Se plaignant de vibrations au sein de son domicile, Mme [J] s'est rapprochée de son assureur de protection juridique, la Macif, qui a mandaté la société Eurexo pour réaliser une expertise amiable. Après visite des parties dans les locaux de la Sas Nigermat et au domicile de Mme [J], cette dernière a, par acte d'huissier du 24 février 2025, assigné la Sas Nigermat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 23 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a : - ordonné une expertise - désigné pour y procéder M. [R] [E] avec mission de : - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception, se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 4] à [Localité 5], - prendre connaissance de tous documents utiles, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, - décrire les désordres affectant la maison d'habitation de Mme [G] [J] tels qu'ils résultent de l'assignation et notamment des pièces versées aux débats, - se faire remettre par la société Nigermat les documents permettant de constater la nature des activités réalisées depuis les mois de juillet et août 2024, concernant la production réalisée ainsi que les travaux ayant pu être effectuée dans cette entreprise, - procéder à une étude vibratoire et acoustique de la maison d'habitation de Mme [G] [J] sur une période couvrante au moins 24 heures, - déterminer à l'issue l'origine des désordres pouvant affecter la maison d'habitation de Mme [G] [J] en indiquant s'ils sont en lien ou non avec l'activité ou les travaux réalisés par la société Nigermat depuis le mois de juillet 2024, - préconiser les mesures de nature à mettre un terme auxdits désordres ainsi que les travaux de remise en état nécessaires à la maison d'habitation de la demanderesse, en chiffrer le coût et la durée, - préciser l'ensemble des préjudices subis par Mme [G] [J], - donner son avis sur les responsabilités encourues, - répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission, - procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige, - ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - dit que : . l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; qu'il devra transmettre sans délai un devis estimatif des opérations à mener, . en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, . l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non-contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, . l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, . l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, . l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre, . l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, - dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : . à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, . chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, . la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, - commis Mme Willemotte, vice-présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller à l'exécution de la mesure, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025, la Sas Nigermat a formé appel de l'ordonnance. Par décision du président de chambre du 23 juin 2025, l'affaire a été fixée conformément aux dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2025, la Sas Nigermat demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondée la société Nigermat en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe, - infirmer l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe, en ce qu'elle a : . ordonné une expertise, . désigné pour y procéder M. [R] [E] dans les termes ci-dessus énoncés, . débouté les parties de leurs autres demandes, . dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond, et, statuant à nouveau, - constater et dire que Mme [J] ne justifie d'aucun intérêt légitime, - déclarer, en conséquence, la demande d'expertise irrecevable et en tout état de cause, l'en débouter, - condamner Mme [J] à payer à la Sas Nigermat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. Elle s'oppose à l'expertise judiciaire sollicitée par Mme [J] en faisant valoir que les vibrations alléguées ne sont pas démontrées, que l'expert amiable n'a établi aucun lien de causalité entre l'activité de l'entreprise et l'affaissement du bloc béton de l'escalier de Mme [J]. Elle précise que les fissures constatées par procès-verbal d'huissier sont anciennes et démontrent la vétusté de la maison de Mme [J] ; que les attestations produites ne font pas état de bruits mais de vibrations la nuit sans préciser l'ampleur, l'endroit ni l'origine de celles-ci. Reprenant les pièces produites par Mme [J], elle soutient que ni les faits, ni le lien de causalité entre son activité et les dommages allégués ne sont caractérisés et qu'ainsi la mesure sollicitée est inutile. Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, Mme [G] [J] demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de : - débouter la Sas Nigermat de ses demandes, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la Sas Nigermat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle établit l'existence d'un intérêt légitime pour obtenir la mesure reposant sur des faits précis, objectifs et vérifiables ; que la preuve des dommages est établie comme le retient le premier juge qu'il s'agisse des fissures affectant son immeuble comme de l'affaissement du bloc béton de son escalier extérieur ; qu'elle se plaint d'importantes vibrations engendrées par l'activité exercée par la Sas Nigermat ; que l'expert amiable n'a pu les vérifier en ce que l'examen suppose un matériel spécifique posé durant 24 heures. Quant au litige potentiel susceptible d'opposer au fond les parties, elle souligne que la Sas Nigermat ne conteste pas l'ampleur de son activité ; que le premier juge a noté qu'il ne relevait pas de la compétence du commissaire de justice de caractériser le lien de causalité entre les désordres invoqués et les faits reprochés à la société voisine ; que ni le commissaire de justice, ni l'expert amiable n'ont la possibilité de vérifier la nature de l'activité de la société et les travaux par elle réalisés, les nuisances pouvant en résulter ; que seule la mesure d'expertise judiciaire permet d'apporter les éléments utiles à la démonstration du lien de causalité ; qu'elle subit compte tenu de son âge une situation très préjudiciable. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 décembre 2025. MOTIFS Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en 'uvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Il existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la partie adverse. En l'espèce, Mme [J] a produit les pièces suivantes au soutien de sa demande d'expertise : - un procès-verbal de constat établi le 14 octobre 2024 à sa demande par Me [F], huissier de justice aux termes duquel il a relevé d'une part, qu'au moment de ses constatations aucun bruit n'émanait de la Sas Nigermat, et d'autre part, que le plafond du séjour de Mme [J] mais également une plinthe de l'entrée présentaient des fissures et des dégradations de peinture, l'escalier conduisant au jardin présentant quant à lui une désolidarisation avec la façade de la maison ; - un procès-verbal de constat établi le 10 mars 2025 par Me [F], huissier de justice, aux termes duquel il a relevé une dégradation à la fois du dallage et des murs du garage par la présence de fissures et des tentatives « anciennes » et « récentes » de reprises, mais aussi une dégradation du dallage devant la maison celui-ci n'étant plus scellé et présentant des éclats, ainsi qu'une dégradation du dallage de la cave et de son escalier en raison de la présence de fissures et d'un délitement des joints et des parpaings tous deux qualifiés d'« anciens », d'autres fissures et délitement de joints ayant été constatés en façade arrière de la maison ; - une attestation, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile comme le souligne la Sas Nigermat, établie par Mme [K] [S] qui relate avoir ressenti « un bruit de vibrations provenant du sol vers 21h », mais surtout une dégradation de l'état de santé de Mme [J], confirmé par la production de certificats médicaux ; - un rapport d'expertise amiable établi le 14 novembre 2024 par la société Eurexo, mandatée par l'assureur habitation de Mme [J], aux termes duquel il a été relevé la présence de microfissures au plafond du séjour, de l'entrée, sur le palier de l'étage, et sur le dallage béton de la coursive, ainsi qu'un collier mural d'alimentation d'un radiateur d'une des chambres de la maison déchevillé. Cet expert a précisé que « les fissures observées comme l'affaissement du bloc béton de l'escalier trouvent son origine par des mouvements structurels et/ou de sol. A ce stade il n'est pas démontré de lien de causalité entre les fissures et l'activité générée par la société NIGERMAT. Nous n'avons pas constaté de vibration comme de bruit lors de l'expertise, cependant, les vibrations comme les bruits sont importants de 21H30 à 6H selon Madame [J]. » Elle a conclu qu'en « l'état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité de la société NIGERMAT pourrait être susceptible d'être recherchée dans le cas où il serait démontré que les bruits comme les vibrations générées sont supérieurs à la norme et en lien avec les désordres observés sur la maison de Madame [J]. Nous recommandons de réaliser une étude vibratoire et acoustique afin d'établir un lien de causalité entre les désordres et nuisances subis par Madame [J] et l'activité de la société NIGERMAT. » Il ressort de ces pièces que la maison de Mme [J] est ancienne et présente un état de vétusté dont il y a lieu de tenir compte. Cependant, le premier juge a pu déduire de l'ensemble des constatations réalisées à la fois par Me [F] et la société Eurexo que l'apparition de microfissures dans certaines pièces étaient susceptibles de trouver leur origine dans les vibrations ressenties par l'intimée. Pour s'opposer à la demande d'expertise, la Sas Nigermat produit essentiellement, outre le détail des badgeages de ses salariés le 14 octobre 2024, date des premières constatations par Me [F], démontrant l'activité exercée sur le site ce même jour, 6 attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile justifiant que des visites au domicile de Mme [J] ont été réalisées par des salariés de la Sas Nigermat à différentes heures de la journée mais également le soir, lorsque l'intimée prétend ressentir le plus les vibrations, sans qu'elles ne soient concrètement ressenties par ces derniers. Si les vibrations alléguées par Mme [J] au sein de son domicile, mais aussi par un des voisins de Mme [J], n'ont pas été ressenties par les salariés de la Sas Nigermat lors de leurs visites, cela ne démontre pas l'absence de matérialité de celles-ci, les salariés de la Sas Nigermat n'étant pas expert en la matière, ni susceptibles de déterminer l'origine des microfissures récentes constatées au domicile de l'intimée. Il n'est donc pas établi qu'à ce stade, une éventuelle future action judiciaire contre la Sas Nigermat soit manifestement vouée à l'échec. En outre, la mesure d'expertise demandée est légalement admissible et utile, améliorant la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la Sas Nigermat. Le motif légitime est caractérisé de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. Sur les frais de procédure Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La mesure d'instruction ayant été ordonnée dans l'intérêt de Mme [J] sur laquelle repose la charge probatoire, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge. La décision du premier juge l'ayant condamnée aux dépens sera confirmée. Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [J] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,

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