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Tribunal Administratif de Nantes, 19 octobre 2023. 2315457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315457

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hajji, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2023, notifié le même jour à 18h10, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de 6 mois. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : il ne pourra se déplacer en dehors de la commune de Nantes sans l'autorisation préalable des services préfectoraux. Or, il est marié et père d'un enfant et doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas avérée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A supposer même que la requête de M. B A, qui se fonde exclusivement dans ses écritures, pour saisir le juge d'un référé-suspension, sur le fait que son recours dirigé contre la décision contestée est intervenu dans le délai des 48 heures suivant sa notification, soit recevable, l'assignation à résidence étant fondée, non sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient un tel délai, mais sur les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, les seuls arguments invoqués par le requérant pour justifier de l'urgence, tenant à son activité professionnelle qui nécessiterait qu'il puisse se déplacer hors de Nantes, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors même, en tout état de cause, que M. B A fait valoir que son poste de travail est basé dans cette commune et qu'il ne démontre pas que les horaires de pointage retenus par le préfet l'empêcheraient d'exercer son emploi. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. 3. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1

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