Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC65J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00457
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMEE
S.A.S. TOUNETT LA CLARTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, Mme [E] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 11 septembre 2020 dans le litige l'opposant à la société Tounett LC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mars 2023.
Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a notamment ordonné une médiation par arrêt du 6 avril 2023, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 12 septembre 2023.
A l'audience du 12 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, les parties ayant pris des conclusions aux fins de désistement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023 et complétées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [M] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, eu égard au protocole d'accord signé par les parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle demande également à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Tounett LC de son appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023 et complétées le 19 septembre 2023, la société Tounett LC demande à la cour de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [M], de prendre acte de son acceptation du désistement de Mme [M] et de son désistement de l'appel incident.
MOTIVATION :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [M] se désiste de son appel aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et la société Tounett LC accepte ce désistement.
La société Tounett LC se désiste de son appel incident et Mme [M] accepte ce désistement puisqu'elle sollicite que la cour en prenne acte.
Dès lors, le désistement aux fins d'extinction de l'instance et de l'action est parfait et la cour constate ce désistement ainsi que son dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte seront supportés en appel par Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que Mme [E] [M] se désiste de son appel principal aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et que ce désistement est parfait par l'acceptation de la société Tounett LC ;
Constate que la société Tounett LC se désiste de son appel incident aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et que ce désistement est parfait par l'acceptation de Mme [E] [M];
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour;
Sauf convention contraire, laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [E] [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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