Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01256
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01256
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/01256 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFCM
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 22/01672
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T], salarié de la société [2] puis [3] devenue SAS [4] puis [5] (la société) en qualité d'électricien entretien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 6 décembre 2018 au titre d'un 'adénocarcinome pulmonaire avec plaques d'amiante'.
Le certificat médical initial daté du 2 novembre 2018 fait état d'une 'découverte de plaques pleurales multiples et simultanément d'une tumeur de type adéno carcinome TTF1+ périphérie du lobe inférieur droit'.
La caisse a instruit deux dossiers: l'un concernant les plaques pleurales (dossier 181008343) et l'autre concernant le cancer broncho pulmonaire ( dossier 183008341).
Par deux décisions du 1er avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ( la caisse) a pris en charge ces deux maladies au titre des tableaux 30B des maladies professionnelles pour le dossier 181008343 ( plaques pleurales - affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante) et 30 bis des maladies professionnelles pour le dossier 183008341 (cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante).
La société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant
le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 07 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
- prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 22/00350 ( cancer broncho pulmonaire) et 19/01994 ( plaques pleurales) et dit qu'ils se poursuivront sous le numéro 19/01994.
- déclaré opposable à la société la décision du 1er avril 2019 de prise en charge de la maladie plaques pleurales déclarée par M. [T].
La société a interjeté appel de la décision par une déclaration du 06 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Après réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de constater que le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande d'inopposabilité de la société relative à la décision de prise en charge de la maladie ' cancer bronchopulmonaire' ;
- de réparer cette omission par l'effet dévolutif de l'appel;
- en conséquence:
- de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie 'cancer bronchopulmonaire' déclarée par M. [T] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
- de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie 'plaques pleurales' déclarée par M. [T] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 novembre 2022 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] du 1er avril 2019 concernant l'affection relative au cancer broncho-pulmonaire (30 bis)
-de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] du 1er avril 2019 concernant l'affection relative aux plaques pleurales (30 B),
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire:
A titre liminaire il sera rappelé que les premiers juges ont seulement statué sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie plaques pleurales.
A la demande des parties la cour, faisant usage de son pouvoir d'évocation, statuera sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire.
Sur la condition médicale:
La société soutient que M. [T] étant porteur de multiples plaques pleurales, le cancer broncho pulmonaire qu'il a déclaré aurait dû intervenir au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles qui vise la ' dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées' et non, comme l'a préconisé de façon erronée le médecin conseil de la caisse, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles qui indemnise les assurées présentant uniquement un cancer pulmonaire au titre des conséquences de leur inhalation à l'amiante (donc sans le constat simultané ou préalable par examen TDM de plaques pleurales).
Elle conclut que la maladie déclarée par M. [T] n'étant pas désignée au sein du tableau n° 30 bis visé par la caisse, la décision de prise en charge du 1er avril 2019 doit lui être déclarée inopposable.
La caisse répond qu'il appartient au médecin conseil et à lui seul de se prononcer sur les conditions relatives à la désignation de la maladie du tableau invoqué, au vu des informations contenues dans le dossier constitué et des informations médicales détenues par le service médical.
Elle ajoute qu'au vu des éléments médicaux en sa possession le médecin conseil a estimé que M. [T] remplissait la condition relative à la désignation de la maladie et qu'elle devait être instruite au titre du tableau 30 bis.
Sur ce :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau.
Le tableau 30 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale traite des 'Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante'.
Le tableau 30 C fait état dans la colonne désignation de la maladie de la ' dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées'. Le délai de prise en charge est de '35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)'.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale fait état dans la colonne désignation de la maladie d'un ' cancer broncho-pulmonaire primitif'. Le délai de prise en charge est de '40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)'.
Le certificat médical initial mentionne ' Découverte de plaques pleurales multiples et simultanément d'une tumeur de type adénocarcinome TTF1 + périphérique du lobe inférieur droit sur le scanner du 08.10.2018'.
Le colloque médico-administratif retient que l'affection de M. [T] est un 'cancer broncho- pulmonaire primitif'.
La société met en avant la note du Docteur [Z] lequel expose que les plaques pleurales multiples se sont constituées au fil des années et que leur existence a précédé de manière médicalement certaine la découverte de la pathologie néoplasique pulmonaire.
Il ajoute que le tableau 30 bis permet la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires primitifs survenus chez les assurés ne présentant aucune autre pathologie en relation avec l'inhalation de fibres d'amiante pouvant donner lieu à une indemnisation au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Il indique ' en conséquence le cancer broncho-pulmonaire primitif (TTF1 positif) présenté par M. [V] [T], mis en évidence en même temps que de multiples plaques pleurales par un examen tomodensitométrique thoracique du 18 octobre 2018 ne correspond pas à la pathologie décrite dans la première colonne du TRG n° 30 bis des maladies professionnelles mais à celle décrite dans la première colonne de l'alinéa du TRG n° 30 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.'
Il n'est pas contesté par la société qu'un cancer broncho pulmonaire primitif a été diagnostiqué à M. [T] par un scanner du 18 octobre 2018 qui a également mis en évidence l'existence de plaques pleurales. Il ne peut être contesté que M. [T] présentait bien les deux pathologies.
Au vu des éléments médicaux dont il disposait le médecin conseil de la caisse a choisi d'instruire deux maladies différentes et n'a pas considéré être en présence d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions pleurales observées.
L'argumentaire de la société repose uniquement sur la découverte simultanée lors du scanner de la coexistence de plaques pleurales et du cancer broncho pulmonaire primitif qui n'est pas suffisant pour invalider le diagnostic du médecin conseil de la caisse.
L'affection déclarée par le salarié correspond bien à la pathologie retenue au terme du colloque médico-administratif.
Le moyen de la société est inopérant.
Sur l'exposition au risque :
La société soutient que M. [T] n'a pas effectué de travaux figurant dans la liste limitative du tableau 30 bis, que la caisse allègue une exposition environnementale sur la base des seules déclarations de M. [T] et des présomptions de l'inspection du travail qui mentionne une 'exposition peu douteuse'.
Elle affirme que l'exposition environnementale ne figure pas dans la liste limitative des travaux du tableau 30 bis.
Elle met en avant un article du Professeur [F] qui estime que la proportion de cancers broncho-pulmonaires attribuables à l'inhalation d'amiante peut être estimée entre 6 et 12 %.
En défense la caisse expose qu'elle a examiné l'exposition éventuelle de M. [T] au cours de toute sa carrière, qu'il ressort de la liste des travaux transmise, des fiches d'exposition de ses différents emplois et de l'avis de la DIRECCTE qu'il bien réalisé des travaux de la liste.
Sur ce:
Le tableau 30 bis prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie: 'les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, les travaux de retrait d'amiante, les travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d'amiante, les travaux de construction et de réparation navale, les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage des matériaux contenant de l'amiante, la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante'.
M. [T] a été employé successivement par la société [6] du 19 juillet 1952 au 04 mai 1956 au 06 avril 1961, puis au commissariat à l'énergie atomique du 11 avril 1961 au 31 mai 1977.
Il a ensuite été employé par la société [2] du 1er juin 1977 jusqu'à son départ en pré retraite le 1er novembre 1990. Au sein de la société [2] il a exercé des fonctions au service entretien technique où il assurait un poste de technicien puis de technicien supérieur en tant qu'électricien.
La société précise 'Au titre de sa fonction, il était chargé de la gestion des relations avec les entreprises qui intervenaient dans le cadre de la maintenance, le dépannage, l'entretien des équipements et les travaux neufs liés aux équipements électriques des installations (dégainage G2/G3, Dégainage , MAR4 400 et dans toutes les installations notifiées sur les fiches de poste et de nuisances ci-jointe) Ainsi qu'avec l'exploitant et le bureau d'étude. Il était également chef de consignation électrique et assurait l'organisation de l'entretien et le suivi des travaux.'
M. [T] précise avoir inhalé de la poussière d'amiante entre le 11 avril 1961 et le 31 octobre 1990 dans le cadre de :
'- pose et tirage de câbles ayant une tresse d'amiante à l'intérieur,
- encastrement d'installations électriques (flocage)
- câbles électriques résistants au feu (pyralion) ,
- isolants.'
Dans un avis du 28 février 2019 la DIRECCTE indique 'les risques inhérents à ces activités relèvent principalement de l'exposition aux rayonnements ionisants, au risque chimique et aux fibres d'amiante compte tenu de l'utilisation massive de ce matériau sous ses différents formes (calorifugeage, isolation, étanchéité, matériau de friction).
Lors de mon enquête, la société [7] m'a fait part des éléments suivants :
- Monsieur [T] exerçait des fonctions d'électricien mais il serait essentiellement intervenu en qualité de chargé d'affaire et à ce titre aurait donc été peu exposé au risque amiante.
- la société [4] m'a indiqué que le risque amiante n'avait été pris en considération qu'à compter du milieu des années 80.
- La société [7] m'a communiqué les fiches d'exposition de ce salarié, dont vous avez également eu connaissance.
S'agissant des fonctions exercées par M. [T], vous constaterez que les trois fiches d'exposition précisent que M. [T] exerçait une activité d'électricien de façon ' habituelle' ou 'permanente' ( code 2) et non occasionnelle. Cette activité est de nature à exposer le salarié à l'inhalation de fibres d'amiante, ce matériau ayant été largement utilisé sur le site de [Localité 3].
Par ailleurs, il apparaît que les fiches d'exposition ont été réalisées en 1976,1978 et 1983. Elles ne font donc pas état du risque amiante car ce risque n'était pas pris en considération par l'employeur à cette époque.
Au vu de ces éléments, l'exposition de M. [T] au risque amiante paraît peu douteuse'.
M. [T] a décrit précisément les travaux l'ayant exposé à l'inhalation de la poussière d'amiante. Il décrit des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante qui figurent dans la liste limitative du tableau 30 bis. La société se contente d'indiquer que Monsieur [T] serait essentiellement intervenu en qualité de chargé d'affaire et à ce titre aurait donc été peu exposé au risque amiante.
Or, comme le relève la DIRECCTE, les trois fiches d'exposition précisent que M. [T] exerçait une activité d'électricien de façon habituelle ou permanente ce qui est contradictoire avec les affirmations de la société décrivant son poste comme celui d'un ' chargé d'affaires'.
Compte tenu de l'ensemble des ces éléments c'est à bon droit que la caisse a retenu que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.
La condition relative au délai de prise en charge n'est pas contestée.
En conséquence il convient de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 1er avril 2019 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [T] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho pulmonaire primitif).
Sur la prise en charge de la maladie plaques pleurales:
Sur la condition médicale:
La société fait valoir que le tableau 30 B qui vise les plaques pleurales conditionne la prise en charge des lésions qu'il mentionne à leur confirmation par un examen tomodensitométrique sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie nommément désignée, qu'en l'espèce la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'un examen tomodensitométrique ce qui doit entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle indique en outre ne pas savoir si les plaques pleurales sont calcifiées, unilatérales ou bilatérales;
En défense la caisse fait valoir que la tomodensitométrie est un acte d'imagerie médicale plus connu sous le nom de scanner, que le colloque médico administratif indique clairement la réalisation d'un scanner thoraco abdomino pelvien le 08/10/2018, qu'il s'agit d'un document médical appartenant à l'assuré et couvert par le secret médical dont seul le médecin conseil peut demander la communication afin de valider le diagnostic.
Elle fait valoir que ce document n'a pas à figurer dans les pièces du dossier.
La caisse indique également produire un décompte justifiant de la réalisation d'une imagerie le 08 octobre 2018.
Enfin elle indique qu'il appartient au seul médecin conseil de se prononcer sur les conditions relatives à la désignation de la maladie au tableau invoqué et qu'en l'espèce il a estimé que M. [T] remplissait la condition relative à la désignation de la maladie.
Sur ce :
Le tableau 30 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale traite des 'Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante'.
Le tableau 30 B fait état dans la colonne désignation de la maladie de 'Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires; plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, pleurésie exsudative' '
Le certificat médical initial mentionne ' Découverte de plaques pleurales multiples et simultanément d'une tumeur de type adénocarcinome TTF1 + périphérique du lobe inférieur droit sur le scanner du 08.10.2018.
Le colloque médico- administratif mentionne que le libellé complet de la maladie est ' plaques pleurales'.
A la rubrique 'si conditions remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau ': il est indiqué 'scanner thoraco-abdomino-pelvien du 08/10/2018 ( De E DRAGULESCU- service imagerie CH [Localité 4])'
Ainsi que le relève la caisse le scanner et l'examen tomodensitométrique sont synonymes.
La réalisation d'un scanner le 08 octobre 2018 ressort tant du certificat médical initial que du colloque médico administratif.
Cet examen ne figure pas parmi les pièces devant être produites par la caisse mais son existence n'est pas contestable au vu des indications concordantes du médecin traitant de M. [T] et du médecin conseil de la caisse.
Tant le médecin traitant que le médecin conseil ont considéré que le scanner révélait l'existence de plaques pleurales. L'absence de précision sur leur caractère unilatéral ou bilatéral est sans incidence puisqu'il est indifférent pour leur prise en charge que ces plaques soient unilatérales ou bilatérales.
La condition médicale est donc remplie et le moyen de la société est inopérant.
Sur l'exposition au risque :
La société soutient que la démonstration de l'exposition au risque ne peut reposer sur les seules déclarations de l'assuré qu'elle conteste fermement.
Elle affirme que la caisse aurait dû poursuivre ses investigations pour recueillir des éléments objectifs.
La caisse rappelle que la liste du tableau 30B est une liste indicative, qu'il ressort du questionnaire de l'employeur que M. [T] était chargé au titre de sa fonction de la gestion des relations avec les entreprises qui intervenaient dans le cadre de maintenance, le dépannage, l'entretien des équipements et les travaux neufs liés aux équipements électriques des installations.
Elle met en avant l'avis de la DIRECCTE.
Sur ce:
Le tableau 30B prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la pathologie dont est atteint le salarié:
' Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment: extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères;
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:
Amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joins en amiante; garniture de friction contenant de l'mainate; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante;
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante;
- amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante;
-travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. '
Ainsi que cela a été relevé précédemment, M. [T] a décrit avoir effectué des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante qui figurent dans la liste indicative du tableau 30B.
La société se contente d'indiquer que Monsieur [T] serait essentiellement intervenu en qualité de chargé d'affaire et à ce titre aurait donc été peu exposé au risque amiante.
Or, comme le relève la DIRECCTE, les trois fiches d'exposition précisent que M. [T] exerçait une activité d'électricien de façon habituelle ou permanente ce qui est contradictoire avec les affirmations de la société décrivant son poste comme celui d'un 'chargé d'affaires'.
C'est donc à bon droit que la caisse a, sans poursuivre les investigations, considéré que la condition relative à l'exposition au risque était remplie.
En conséquence il convient de confirmer le jugement rendu le 07 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 1er avril 2019 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [T] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles (plaques pleurales).
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 19/01994) en ce qu'il a:
- dit opposable à la société [7] ( devenue [5]) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 1er avril 2019 de prendre en charge la pathologie ' plaques pleurales' déclarée par M. [V] [T];
- condamné la société [7] ( devenue [5]) aux dépens ;
Y ajoutant
- déclare opposable à la société [7] ( devenue [5]) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 1er avril 2019 de prendre en charge la pathologie 'cancer broncho pulmonaire primitif' déclarée par M. [V] [T] ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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