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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 décembre 2022. 2005328

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2005328

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, M. B A et Mme C A divorcée D, représentés par Me Follias, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 31 mars 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de concours de la force publique opposé par le préfet des Yvelines pour procéder à l'expulsion de Mme E du logement situé 85, rue Chanzy à Houilles (78 800) ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'indisponibilité du bien, le souci occasionné dans son entretien ainsi que le paiement des charges ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 72, 07 euros au titre du remboursement des frais d'exécution engagés du fait du refus du concours de la force publique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 octobre 2022, M. A et Mme A divorcée D ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par un courrier du 13 octobre 2022, mis à disposition de leur avocat le 19 octobre 2022 et dont ils ont accusé réception le même jour à 16h23, M. A et Mme A divorcée D ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui leur a été fixé, ils sont réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme A divorcée D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A divorcée D et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 décembre 202Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005328

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