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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-18.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.493

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° K 21-18.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023 1°/ Mme [P] [I], veuve [F], ayant élu domicile en France chez Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2], domiciliée [Adresse 5] (Gabon), 2°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [T] [F], ayant élu domicile en France chez Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2], domicilié [Adresse 5] (Gabon), 4°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-18.493 contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dans le litige les opposant à Mme [C] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], veuve [F], de MM. [S] et [T] [F] et de Mme [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 759 du 9 novembre 2022, pourvoi n° K21-18.493, en ce que p. 3, il est fait une référence erronée à Mme [I], veuve [F], Mme [W] [F] et MM. [T] et [N] [F] au titre de la condamnation aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il est indiqué de manière erronée MM. [T] et [N] [F] au lieu de MM. [T] et [S] [F]. 2. Il y a lieu de réparer ces erreurs. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 759 du 9 novembre 2022 ; REMPLACE, en page 3, les paragraphes : « Condamne Mme [I], veuve [F], Mme [W] [F] et MM. [T] et [N] [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], veuve [F], Mme [W] [F] et MM. [T] et [N] [F] et les condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; » par les paragraphes « Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à Mme [I], veuve [F], Mme [W] [F] et MM. [T] et [S] [F] la somme de 3 000 euros ; »  LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre

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