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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-18.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.384

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Troyes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Troyes, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mars 1993) que n'ayant pu recouvrer sa créance d'impôts et de pénalités sur la société à responsabilité limitée X... , le trésorier principal de Troyes (le trésorier) a assigné M. X..., ancien gérant de cette société, en demandant qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... soutient que la procédure suivie à son encontre est irrégulière et que cette irrégularité entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ; qu'il se prévaut de ce que le trésorier n'a pas reçu l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour le poursuivre sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, autorisation qui, prévue par l'instruction du 6 septembre 1988 pubiée au bulletin officiel des Impôts, constitue une garantie pour les contribuables ; Mais attendu que ce moyen, qui porte sur l'irrégularité alléguée de l'ensemble de la procédure, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le moyen unique : Attendu que le trésorier reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il soutenait dans ses écritures qu'en ne s'acquittant pas spontanément de l'imposition forfaitaire annuelle et en ne déposant pas dans les délais ses déclarations de résultats, M. X... avait contraint l'administration fiscale à procéder, par voie de redressement d'office des impositions, avec tous les retards engendrés par cette procédure, de telle sorte que le recouvrement des impositions s'était avéré impossible contre la société, dont les parts sociales avaient été entre temps cédées à des tiers, et qui n'avait plus aucun actif, en sorte que l'impossibilité de recouvrement était suffisamment établie par le fait que les poursuites entreprises contre elle étaient demeurées vaines, comme les avis à tiers détenteurs sur les comptes des débiteurs de la société au Crédit du Nord et au Crédit lyonnais ; qu'en énonçant qu'il se bornait à affirmer que le laxisme de M. X... avait rendu impossible le recouvrement et ne démontrait pas en quoi le relâchement de M. X... avait eu pour effet de mettre obstacle au recouvrement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a analysé les conclusions visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le trésorier principal de Troyes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz