Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2024
N° RG 23/00694 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q66Y
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle PORTET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
DEFENDEUR :
Monsieur [O], [N], [S] [M]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant, et Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0441, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Isabelle PORTET Maître Stéphanie ARENA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [E] et [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 23 février 2005, devant Maître [K] domicilié à [Localité 11], instaurant un régime de séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants
– [J], [C] [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 17],
– [L], [P] [M], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16].
Le 23 décembre 2022, [R] [E] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de [O] [M] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française pour les mesures provisoires,constaté la résidence séparée des époux,fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,attribué à [R] [E] la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien indivis) situé [Adresse 6] et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les frais courants d’habitation,dit que cette jouissance est à titre onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,dit que l’épouse assumera seule le remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal auprès de la [8] (n° 01614280) et le paiement de la taxe foncière, au titre de devoir de secours, dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire supplémentaire au profit de l’époux au titre du devoir de secours,attribué à [R] [E] la gestion du bien immobilier indivis (appartement en vente) situé à [Localité 13], sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial, dit que les époux s’acquitteront par moitié du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition dudit bien indivis auprès de la [8] (n° 06023073), à titre provisoire, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, constaté que [R] [E] et [O] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : En période scolaires : le 1er week-end du mois du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, dit que le père devra prévenir quinze jours à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,fixé à 300 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, dit que les frais exceptionnels parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires …) et de santé non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle sont partagés par moitié entre les parents et que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense, et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, dit n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de [O] [M] résidant de manière stable et régulière à l’étranger, incompatible avec cette mesure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2023, [R] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
juger que le Juge français est compétent pour trancher le présent litige ; juger que la loi française est applicable au présent litige ; juger que les époux [M] vivent séparément depuis juin 2020 ; juger qu’il y a eu lieu de constater la cessation de la communauté de vie entre les époux [M] depuis plus d’un an à la date de la demande en divorce introduite par Madame [E] le 23 décembre 2022, date de l’exploit introductif d’instance ; prononcer le divorce des époux [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil, débouter Monsieur [M] de sa demande de voir juger le divorce prononcé aux torts exclusifs de Madame [E] ; débouter Monsieur [M] de sa demande de voir condamner Madame [E] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts ; ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [E] et de Monsieur [M] célébré le [Date mariage 7] 2005 à la mairie de [Localité 12] (Hautes-Alpes), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, juger que Madame [E] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; fixer la date des effets du divorce à la date de l’acte introductif d’instance ; juger que Madame [E] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ; juger que le divorce emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Attribuer par préférence à Madame [E] la maison constituant le domicile conjugal situé [Adresse 6] ; juger que Madame [E] s’acquittera seule de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation de la maison constituant le domicile conjugal situé [Adresse 6], juger que les époux [M] s’acquitteront par moitié des échéances du prêt immobilier (n° 06023073), souscrit auprès de la [8] concernant la maison constituant le domicile conjugal situé [Adresse 6] ; juger que les époux [M] s’acquitteront par moitié de la taxe foncière concernant la maison constituant le domicile conjugal situé [Adresse 6] ; juger que s’agissant de l’autre bien indivis, un appartement situé [Localité 13], les époux [M] continueront de s’acquitter chacun par moitié: des échéances mensuelles du prêt immobilier, de la taxe foncière, des charges de copropriété et autres charges courantes afférentes à ce bien indivis, débouter Monsieur [M] de sa demande de voir condamner Madame [E] à lui payer la somme de 40.000 € à titre de prestation compensatoire ; juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [J] et [L], juger que la résidence habituelle des enfants mineurs [J] et [L] sera fixée au domicile de la mère ; juger que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [M] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : le 1er week-end du mois du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures et Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, juger que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période, juger que les enfants passeront le week-end correspondant à la fête des pères avec leur père et celui correspondant à la fête des mères avec leur mère, juger que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation, juger que le père devra prévenir quinze jours à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit, juger que Monsieur [M] versera une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300,00 € par mois et par enfant soit un total de 600,00 € par mois ; et au besoin l’y condamner ; juger que les frais de santé des enfants non remboursés par la mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de scolarité, activités extrascolaires, permis de conduire etc…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Madame [E] ; juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; débouter Monsieur [M] de ses demandes qui ne seraient pas conformes à celles de Madame [E].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2023, Monsieur [M] formule les demandes suivantes :
juger que le Juge français est compétent pour trancher le présent litige et que la loi française est applicable au présent litige ,dire et juger que Madame [R] [E], épouse [M], a commis desfautes de nature à entrainer le prononcé du divorce à ses torts exclusifs et ordonnerle divorce aux torts exclusifs de Madame [R] [E],épouse [M], ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,rejeter la demande en divorce pour altération du lien conjugal formée par Madame[R] [E], épouse [M],dire et jugerqu’il existe une disparité manifeste dans les situations respectivesdes époux au détriment de Monsieur [O] [M] et que ce dernier a droit à une prestation compensatoire,allouer à Monsieur [O] [M] une prestation compensatoire en capitalde 40.000 euros, nets de droits et y condamner Madame [R] [E], épouse [M],condamner Madame [R] [E], épouse [M] à verser 10.000 euros à Monsieur [O] [M] sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil,fixer la date des effets du divorce au jour de l’acte introductif d’instance, soit le29/12/2022,
juger que le divorce emportera la révocation de plein droit desavantages matrimoniaux qui ne prennent effet et qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par Madame [R] [E] épouse [M] s’agissant de l’ancien domicile conjugal situé à [Adresse 6],attribuer à Monsieur [O] [M] par préférence l’ancien domicile conjugal situé à [Adresse 6], à charge pour ce dernier de verser une soulte à son épouse,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [J] et [L], juger que la résidence habituelle des enfants mineurs [J] et [L] continuerad’être fixée au domicile de la mère,
juger que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [M] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : En période scolaire : le 1er week-end du mois du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures et Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, dire et juger que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période, dire et juger que les enfants passeront le week-end correspondant à la fête des pères avec leur père et celui correspondant à la fête des mères avec leur mère, dire et juger que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,dire et juger que Monsieur [M] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de 300€ par mois et par enfant soit un total de 600€ par mois, dire et juger que Monsieur [M] se réserve la possibilité de solliciter une diminution voire une suppression de sa contribution parentale dans l’hypothèse où ses ressources diminueraient encore,dire et juger que les frais exceptionnels parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires …) et de santé non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle sont partagés par moitié,débouter Madame [R] [E], épouse [M] de sa demande tendant à juger que le père devra prévenir quinze jours à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,débouter Madame [R] [E], épouse [M], de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires , dire et juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Monsieur [O] [M], condamner Madame [E] à verser 2.500 euros à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024, l’affaire a été fixée à plaider le 25 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 23 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 avril 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse de :
Madame [R] [E], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (05),
et de
Monsieur [O], [N], [S] [M], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17] (19),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [E] relatives à la taxe d’habitation, l’assurance habitation, les échéances du prêt immobilier, la taxe foncière de l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 10] et sur les échéances, charges de copropriété et taxe foncière du bien indivis sis à [Localité 13].
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal, sis [Adresse 6],
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal, sis [Adresse 6],
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande de demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Madame [E] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [M] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : le 1er week-end du mois du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.
DIT que les enfants passeront le week-end correspondant à la fête des pères avec leur père et celui correspondant à la fête des mères avec leur mère.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que le père devra prévenir quinze jours à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 EUROS) par mois et par enfant, soit SIX CENTS EUROS (600 EUROS) au total, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil, le père résidant de manière stable et régulière à l’étranger ;
DIT que les frais exceptionnels parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires …) et de santé non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense, et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
CONDAMNE Madame [E] à payer à Monsieur [M] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [E] au paiement des dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES