Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02251 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICMO
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 novembre 2020 RG :18-000611
[W]
[N]
C/
[M]
[V]
Grosse délivrée
le
à SCP RD Avocats ....
Me Durand-Pirotte
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de nimes en date du 10 Novembre 2020, N°18-000611
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [F] [W] épouse [N]
née le 24 Avril 1946 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 1] SUISSE
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [A] [N]
né le 05 Août 1942 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 1] SUISSE
Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [K] [M]
né le 09 Février 1961 à [Localité 14] 34
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [V] épouse [M]
née le 08 Septembre 1963 à [Localité 16] 30
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 8 avril 1998, Monsieur [J] [N] et Madame [F] [W], épouse [N], ont acquis les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] situées [Adresse 12] sur la commune d'[Localité 5].
La parcelle [Cadastre 11] est mitoyenne à la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M].
Ces derniers sont propriétaires en outre d'une parcelle [Cadastre 9] jouxtant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11].
Par acte d'huissier du 9 mai 2018, les époux [N] ont assigné les époux [M] devant le tribunal d'instance de Nîmes aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 7].
Monsieur [P] [G] et Madame [R] [G], propriétaires d'une parcelle [Cadastre 2] jouxtant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par acte du 14 novembre 2018, les époux [M] ont appelé en cause la commune d'[Localité 5].
Par jugement rendu le 5 février 2019, le tribunal d'instance de Nîmes a ordonné une expertise et a commis Madame [O], géomètre expert foncier avec notamment pour mission d'établir une proposition de limite entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11], et entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] d'une part et la parcelle [Cadastre 2] d'autre part.
Par jugement rendu le 12 février 2019, le tribunal d'instance de Nîmes a étendu l'expertise au contradictoire de la commune d'[Localité 5].
L'expert judiciaire, Mme [O], a rendu son rapport le 23 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 11 18/611 et RG 11 18/1442, sous le même numéro RG 11 18/611,
- homologué le rapport d'expertise judiciaire du 23 septembre 2019 déposé par Madame [O],
- fixé les limites séparatives des fonds déterminées par le plan de bornage proposé entre les parcelles voisines sises [Adresse 12] à [Localité 5], à savoir les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] d'une part, et entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] et [Cadastre 2] d'autre part, selon la proposition faite par Madame [O] en page 14 et 15 de son rapport, et selon plan annexé au présent jugement qui correspond à l'annexe n°11 du rapport de l'expert,
- fixé la limite séparative des fonds avec les riverains [G], suivant la mitoyenneté des murs entre les points 501-502-503-504-505,
- fixé la limite séparative privative au profit de la parcelle [Cadastre 11] des époux [N] entre le point 505 à 506,
- fixé la limite séparative privative au profit de la parcelle [Cadastre 7] des époux [M] entre les points 507-508 et 509,
- dit que le décrochement entre les points 506 et 507 ne correspond pas à un empiètement dans le jardin des consorts [G] par les époux [M],
- fixé la limite séparative des fonds avec les riverains [M], suivant la mitoyenneté des murs entre les points 506-510 ; et suivant le mur privatif de la maison [M] entre les points 510-511-512,
- dit que la limite sur le plan suit une ligne droite entre les points 510 et 506 qui laisse un mur privatif à la propriété [N] et un mur privatif à la propriété [M],
- dit que la limite fait un décrochement entre les points 510 et 511 pour finir par une droite entre les points 511 et 512, correspondant à un mur privatif de la propriété [M],
- fixé la limite entre les points 513 bis-513 et 512 qui suit le mur de clôture privatif à la parcelle [Cadastre 9], précisant que le point 513 bis correspond au point C de l'alignement,
- dit que le procès-verbal de bornage et l'arrêté du plan d'alignement seront publiés aux services de publicité foncière à l'initiative du propriétaire le plus diligent aux fins d'opposabilité aux tiers (Précise en ce qui concerne les époux [M], que leur titre de propriété a été publié le 24 janvier 1983 vol 281 n°93 et vol 281 n°94),
- constaté que la limite fixée avec la voie communale appartenant à la commune d'[Localité 5] ne peut pas relever d'un bornage judiciaire, mais seulement d'un arrêté pris par le maire concerné,
- dit que le long de la rue ([Adresse 12]), il appartiendra donc au propriétaire le plus diligent de saisir le maire d'[Localité 5] pour que soit rendu un arrêté fixant l'alignement selon les points A, B, C et D matérialisé par l'expert sur le plan sus-visé et annexé et au présent jugement,
- condamné Monsieur [J] [N] et Madame [F] [W] épouse [N] d'une part, et Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] d'autre part, à payer la moitié des dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise,
- débouté Monsieur [J] [N] et Madame [F] [W] épouse [N], de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M], de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement intimant Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M].
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
Vu les articles 528, 538 et 643 du code de procédure civile,
Vu les articles 646, 1103, 1134 ancien et 1200 du code civil,
Vu l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme,
Vu le rapport d'expertise de Madame [O] du 23 septembre 2019,
- infirmer le jugement n° 11-18-000611 du 10 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
* homologué le rapport d'expertise judiciaire du 23 septembre 2019 déposé par Madame [O],
* fixé les limites séparatives des fonds déterminées par le plan de bornage proposé entre les parcelles voisines sises [Adresse 12] à [Localité 5], à savoir les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] d'une part, et entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] et [Cadastre 2] d'autre part, selon la proposition faite par Madame [O] en page 14 et 15 de son rapport, et selon plan annexé au présent jugement qui correspond à l'annexe n° 11 du rapport de l'expert,
* fixé la limite séparative privative au profit de la parcelle [Cadastre 11] des époux [N] entre le point 505 à 506,
* fixé la limite séparative privative au profit de la parcelle [Cadastre 7] des époux [M] entre les points 507-508 et 509,
* fixé la limite séparative des fonds avec les riverains [M], suivant la mitoyenneté des murs entre les points 506-510, et suivant le mur privatif de la maison [M] entre les points 510-511-512,
* dit que la limite sur le plan suit une ligne droite entre les points 510 et 506 qui laisse un mur privatif à la propriété [N] et un mur privatif à la propriété [M],
* dit que la limite fait un décrochement entre les points 510 et 511 pour finir par une droite entre les points 511 et 512, correspondant à un mur privatif de la propriété [M],
* fixé la limite entre les points 513 bis ' 513 et 512 qui suit le mur de clôture privatif à la parcelle [Cadastre 9],
* dit que le procès-verbal de bornage seront publiés aux services de publicité foncière à l'initiative du propriétaire le plus diligent aux fins d'opposabilité aux tiers (précise en ce qui concerne les époux [M], que leur titre de propriété a été publié le 24 janvier 1983 vol 281 n° 93 et vol 281 n° 94),
* condamné Monsieur [J] [N] et Madame [F] [W] épouse [N] d'une part, et Monsieur [K] [M] et Madame [D] [V] épouse [M] d'autre part, à payer la moitié des dépens, en ce compris la moitié des frais d'expertise,
* débouté Monsieur [J] [N] et Madame [F] [W] épouse [N], de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger la proposition de bornage présentée par Madame [O] dans son rapport du 23 septembre 2019 irrégulière et inexacte,
- rejeter l'homologation de la proposition de bornage présentée par Madame [O] selon rapport du 23 septembre 2019,
- juger que les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 7] sises sur le territoire de la commune d'[Localité 5] seront désormais délimitées conformément aux limites retenues par le plan cadastral et les titres de propriété successifs,
- juger que les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] seront désormais délimitées selon la proposition figurant au paragraphe III ' B - 3 des présentes conclusions, selon les modalités suivantes :
* Limite entre la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 11] passant par les points 501 ' 503 ' 504 ' 505 ' 505 bis et 506,
* Limite entre la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 7] par ligne droite passant par les points 506 ' 601 ' 508 et 509,
* Limite sud entre la parcelle [Cadastre 11] et [Cadastre 7] par ligne droite passant par les points 600 et 601,
(voir plan à la page 3 du dispositif)
- condamner Monsieur [K] [M] et Madame [D] [M] à verser aux époux [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] [M] et Madame [D] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel des époux [N]-[W] infondé,
- confirmer l'homologation du rapport de madame [O] et la décision rendue le 10 novembre 2020 par le tribunal d'instance de Nîmes qui :
* fixe les limites séparatives des fonds déterminés sur le plan de bornage proposé entre les parcelles voisines sises [Adresse 12] à [Localité 5] à savoir les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] d'une part et entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] et [Cadastre 2] d'autre part, sur la proposition faite par Madame [O] en page 14-15 de son rapport et selon plan annexé au présent jugement qui correspond à l'annexe numéro 11 du rapport de l'expert,
* fixe la limite séparative des fonds avec les riverains [G] suivant la mitoyenneté des murs entre les points 501' 502' 503 '504 ' 505,
* fixe la limite séparative privative au profit de la parcelle [Cadastre 11] des époux [N] entre les points 505 à 506,
* fixe la limite séparative privative au profit de la parcelle [Cadastre 7] des époux [M] entre les points 507' 508 et 509,
* dit que le décrochement entre les points 506 et 507 ne correspond pas à un empiètement dans le jardin des consorts [G] par les époux [M],
* fixe la limite séparative des fonds avec les riverains [M] suivant la mitoyenneté des murs entre les points 506' 510 ; et suivant le mur privatif de la maison [M] entre les points 510'511' 512,
* dit que la limite sur le plan suit une ligne droite entre les points 510 et 506 qui laissent un mur privatif à la propriété [N] et un mur privatif à la propriété [M],
* dit que la limite fait un décrochement entre les points 510 et 511 pour finir par une droite entre les points 511 et 512 correspondant à un mur privatif de la propriété [M],
* fixe la limite entre les points 513 bis ' 513 et 512 qui suit le mur de clôture privatif à la parcelle [Cadastre 9] précisant que le point 513 bis correspond au point C de l'alignement,
* dit que le procès-verbal de bornage et l'arrêté du plan d'alignement seront publiés au service de la publicité foncière à l'initiative du propriétaire le plus diligent aux fins d'opposabilité aux tiers (précise en ce qui concerne les époux [M] (que leur titre de propriété a été publié le 24 janvier 1983 volume 281 n° 93 et volume 281 n° 94),
- réformant partiellement,
- condamner monsieur [J] [N] et madame [F] [W] épouse [N] au paiement l'intégralité des dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais de bornage à la charge des époux [N] à l'origine de la demande,
- condamner monsieur [J] [N] et madame [F] [W] épouse [N] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens temps de 1re instance que d'appel.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y lieu de constater que M. et Mme [N] ont intimé uniquement M. et Mme [M] à l'exclusion de la mairie d' [Localité 5] et de M. et Mme [G].
En conséquence, le jugement de première instance est passé en force de chose jugée à l'égard des parties non intimées, l'ensemble des point litigieux tranchés par le premier juge les concernant n'étant donc pas dévolus à la cour qui statuera dès lors dans la limite de sa saisine.
La demande des appelants concernant les limites entre la parcelle [Cadastre 11] et la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [G] sera déclarée irrecevable.
Sur les limites entre la parcelle [Cadastre 11] et la parcelle [Cadastre 7],
L'action bornage a pour objet la détermination de l'étendue et des limites des propriétés voisines. Les moyens de preuve pour fixer ces limites sont libres. Il convient de se référer à la configuration des lieux, aux signes existants, aux titres, aux faits et marques de possession, à la superficie, au cadastre, sans qu'une hiérarchie existe entre ces différents modes de preuve.
Il est de principe que l'accord des parties sur la limitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur leur accord sur la propriété de la parcelle litigieuse.
Les appelants critiquent le travail de l'expert en soutenant que la solution retenue par l'expert judiciaire homologuée par le tribunal a vocation à réduire l'emprise de la parcelle [Cadastre 11] à environ 35 m2, en contrariété des divers titres de propriété successifs, et surtout de l'acte rectificatif du 19 avril 1963 et du document d'arpentage réalisé par le géomètre [S] du 11 novembre 1962 qui est conforme à la volonté des parties et correspond au plan cadastral (parcelle en forme de « L»), du fait de leur signature en bas du document et de sa mention à l'appui de l'acte rectificatif du 19 avril 1963, auquel il ne saurait être dérogé, par l'entremise d'un bornage judiciaire.
Par ailleurs, il reproche à l'expert de fonder sa proposition de délimitation sur l'analyse de l'état des lieux, en prenant pour base les travaux d'agrandissement réalisés par M. [M] de sa maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 7] courant de l'année 1982 alors que ces travaux ont eu pour conséquence d'empiéter sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux époux [N], de sorte que celle-ci ne forme plus qu'un rectangle d'environ 30 m2 et non plus une forme de « L » de 48 m2 comme il aurait dû être le cas en lecture des divers actes notariés.
Il ressort du rapport d'expertise et de la comparaison entre le plan cadastral et la configuration des lieux qu'il existe une anomalie entre le cadastre où la parcelle [Cadastre 11] est en forme de « L » et l'état des lieux où elle en forme de rectangle.
Il convient de rappeler que le cadastre n'est cependant qu'un instrument fiscal, établi unilatéralement par l'administration, qui n'a pas vocation à être un système d'immatriculation des propriétés immobilières comportant une procédure de vérification des droits et la délivrance de titres officiels de propriété et qui ne peut faire la preuve d'un droit de propriété.
Les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] sont issues de la division de la parcelle [Cadastre 3].
L'analyse des titres révèle que le titre de [U] [M], auteur des époux [M], en date du 2 mai 1960 mentionne en désignation en plus de la parcelle [Cadastre 9] la parcelle [Cadastre 3] pour une surface de 93 m2 et comprenant une maison en ruine tandis que le titre des époux [M] du 4 décembre 1982 désigne une maison élevée d'un étage sur rez de chaussé avec une petite cour cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 7] pour une surface de 45 m2, antérieurement n° [Cadastre 3].
Il existe donc des incohérences, tant au niveau de la consistance du bien (ruine/cour) que de la surface (93 m2/45 m2).
M. et Mme [N] invoquent l'acte rectificatif du 19 avril 1963 et le document d'arpentage réalisé par le géomètre [S] du 11 novembre 1962 intervenu entre les auteurs respectifs des parties( M.[U] [M] et Mme [E] veuve [Y]).
Il est constant que cet acte rectificatif correspond au plan de M. [S] et est conforme au plan cadastral.
Pour autant, cet acte rectificatif de 1963 est rappelé uniquement dans l'acte du 8 juillet 1964 emportant vente à Mme [X]( auteur de M. et Mme [N]).
Il ne figure nullement dans l'acte de M. et Mme [M] du 4 décembre 1982 ni dans l'acte des époux [N] du 8 avril 1998.
Mais surtout, il est établi que depuis 1983 la propriété Souvèze s'étend par un bâti jusqu'à la limite définie par l'expert judiciaire entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11], marque de possession non contestée jusqu'en 2018.
En effet, contrairement à ce que soutient les appelants, les intimés ont obtenu un permis de construire par arrêté du 20 mai 1983 annexé au rapport d'expertise.
Il ressort des constations de l'expert que sur les plans du permis de construire et notamment sur le plan de masse que la construction consistant à l'extension de la maison existante se situe dans le prolongement Nord de celle -ci soit sur la parcelle [Cadastre 11], conformément à la configuration actuelle des lieux.
Ainsi, cet élément qui procède de l'implantation de cette construction ancienne constitue une marque de possession que ne saurait anéantir l'accord de 1963 invoqué, relatif à la modification des parcelles alors propriétés de [U] [M] et Mme [Y], en ce qu'elle résulte d'un acte de nature conventionnelle qui certes est publié mais n'a été repris que dans un seul des trois titres ultérieurement établis relativement aux fonds en cause de sorte qu'en l'absence d'autres marques ou éléments significatifs de possession plus convaincants, le tracé proposé par l'expert sera retenu.
Les moyens par ailleurs soulevés par les appelants tenant à l'empiétement sur leur parcelle sont inopérants dans la présente action en bornage, l'action en bornage ayant pour unique objet la délimitation de fonds voisins et non l'attribution ou la restitution d'une portion de terrain usurpée que vise l'action en revendication.
En conséquence, et pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé concernant la délimitation des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 7].
Sur les demandes accessoires,
Le fait pour l'un des propriétaires de demander la fixation de la ligne divisoire en fonction des indications du cadastre ne saurait être regardé comme une mauvaise contestation permettant de lui imputer l'intégralité des dépens.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Les dépens d'appel seront également partagés par moitié entre les parties.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties leurs frais irrépétibles d'appel.Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare la demande de M. [J] [N] et Mme [F] [W], épouse [N] concernant les limites entre la parcelle [Cadastre 11] et la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [G] irrecevable.
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront supportés à concurrence de moitié d'une part par M. [J] [N] et Mme [F] [W], épouse [N], et d'autre part par M. [K] [M] et Mme [D] [V] épouse [M].
Déboute M. [J] [N] et Mme [F] [W], épouse [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. [K] [M] et Mme [D] [V] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,