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Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-16.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.192

Date de décision :

27 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute- Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société 43 Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Auvergne, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute Loire, de Me Cossa, avocat de la société 43 Services, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société 43 Services, dont l'activité consistait à procurer aux agriculteurs du département des travaux de caractère agricole ou non agricole afin de leur fournir un complément de ressources, portant sur les années 1995 à 1997, l'URSSAF, considérant que les agriculteurs concernés étaient salariés de cette société et qu'il ne lui était pas possible de déterminer le salaire perçu par chacun d'eux, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales l'ensemble du chiffre d'affaires ; que l'arrêt attaqué (Riom, 11 avril 2000) a déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 ) que les juges du fond ne peuvent statuer sur l'affiliation d'un travailleur au régime général de sécurité sociale que si ce dernier a été appelé en la cause ; qu'il s'ensuit que, saisis d'une contestation d'un redressement opéré par l'URSSAF à l'employeur, les juges du fond doivent, afin de pouvoir statuer sur cette contestation, inviter le demandeur à l'action à assigner le travailleur intéressé ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans ordonner l'intervention forcée des agriculteurs travaillant pour la SARL 43 Services, les juges du fond ont violé les articles L. 242-1, L.311-2, L.615-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 327, 332, 552, 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en cause d'appel et en l'absence des travailleurs concernés, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur le redressement opéré par l'URSSAF à l'employeur ; qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable la demande de l'URSSAF, alors que la contestation était émise par la SARL 43 Services et que celle-ci n'avait pas fait Intervenir en la cause les agriculteurs concernés, les juges du fond ont encore violé les textes précités ; 3 ) qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir décidé que l'action dont elle était saisie était irrecevable, examine le fond du litige ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, après avoir déclaré les demandes de l'URSSAF irrecevables, que cet organisme n'apportait pas d'éléments justifiant ses créances, les juges du fond ont violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs d'ordre général ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour débouter l'URSSAF, qu'il était évident que les sommes réclamées n'étaient pas dues, sans autre précision, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, les agriculteurs concernés n'étant pas parties en première instance, les dispositions de l'article 552, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables ; Attendu, ensuite, que le litige portait sur une demande de paiement formée par l'URSSAF, à qui il appartenait de provoquer la mise en cause des agriculteurs et des caisses concernés ; que sa carence ne rendait pas irrecevable l'appel de la société 43 Services ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur le bien-fondé de la demande ; que le second moyen critique des motifs surabondants ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Haute-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Haute-Loire à verser à la société 43 Services la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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