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Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2022. 2103781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2103781

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2021, M. C A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 défavorable à son inscription en 2ème année de Licence Informatique ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 défavorable à son inscription en 2ème année de Licence Informatique ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Lille d'inscrire le requérant en 2ème année de Licence Informatique à la prochaine rentrée universitaire ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le président de l'université de Lille conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à son rejet à titre subsidiaire. Par un courrier en date du 21 octobre 2022, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".. 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A B le 21 octobre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 27 octobre 2022, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Danset-Vergoten et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 12 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3 N° "Numéro"

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