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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02035

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/02035 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQY5 Ordonnance de référé (N° 24/00287) rendue le 16 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SCI [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me François Richez, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué INTIMÉE SAS Perrichet ayant son siège social, [Adresse 4] défaillante à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiées le 06 juin 2024 à l'étude DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024 Nadia Cordier, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié dressé le 28 juin 2011, la SCI [Adresse 2] a consenti un bail commercial à la société CECA portant sur des locaux situés à [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2011 et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 36 500 euros hors taxe. Suivant acte notarié du 25 septembre 2013 la société CECA a cédé son fonds de commerce à la société Perrichet. Le 3 octobre 2023 la SCI [Adresse 2] a fait signifier à la société Perrichet un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis, le 14 février 2024, a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir le paiement d'une provision. Par ordonnance de référé du 16 avril 2024, réputée contradictoire, le tribunal judiciaire a : - déclaré inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 28 juin 2011, depuis le 3 novembre 2023, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS Perrichet et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 4 novembre 2023, - condamné à titre provisionnel la société Perrichet au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux, - condamné la société Perrichet à payer à la SCI [Adresse 3] la somme provisionnelle de 89 619,35 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 6 février 2014, terme du premier semestre 2024 inclus, - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à compter de la présente décision, - condamné la société Perrichet à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 3 octobre 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2024, la SCI [Adresse 3] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SCI [Adresse 3] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, condamner la société Perrichet au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Par acte du 6 juin 2024 la SCI [Adresse 3] a signifié à la société Perrichet la déclaration d'appel, ses conclusions et l'avis de fixation à bref délai du 30 mai 2024 ; l'acte a été remis à domicile, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice. La société Perrichet n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 octobre suivant. MOTIFS Vu l'article L. 143-2 du code de commerce, il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l'opposabilité de la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, dès lors, d'une part, que l'inopposabilité de l'acquisition de la résiliation est acquise de plein droit lorsque que le bailleur manque à cette obligation, seuls les créanciers ayant qualité pour se prévaloir d'un défaut de notification, d'autre part, qu'il n'était saisi d'aucune demande d'inopposabilité, enfin que la SCI [Adresse 2] justifie d'une telle dénonciation. La cour relève en outre qu'il s'est prononcé sur l'opposabilité de la 'demande' du bailleur et non sur l'opposabilité de l'acquisition de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance de ce chef, et dire n'y avoir lieu à déclarer inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Réforme l'ordonnance de référé du 16 avril 2024 en ce qu'elle a déclaré inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; Dit n'y avoir lieu à déclarer inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco Le président Pauline Mimiague

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