Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/04029
N° Portalis DBVI-V-B7G-PDDE
JCG / RC
Décision déférée du 18 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de MONTAUBAN (22-654)
MME RIBEYRON
[E] [P]
C/
[F] [B]
[M] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [E] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat postulant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [M] [J] veuve [W], Mme [E] [B] épouse [P] et Mme [F] [B] sont propriétaires indivises d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation avec dépendance et terrain autour situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DN numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont elles ont hérité de leur mère, [S] [R], veuve de [T] [B] et divorcée en premières noces de [Y] [J].
L'ensemble immobilier a été mis en vente.
Le 28 avril 2022, [V] [N] a offert de l'acquérir au prix de 136.000 euros, outre 10.200 euros de frais d'agence.
Un compromis de vente a été préparé par Maître [U] [K], notaire à [Localité 6] au sein de la SCP Paul Guillamat et Vincent Guillamat.
Les parties à la vente ont été convoquées pour signer le compromis le 13 juillet 2022.
Mme [E] [B] épouse [P] ne s'est pas présentée, faisant savoir par son fils qu'elle refusait la vente et proposait d'acquérir les parts de ses soeurs.
Sur autorisation en date du 10 août 2022, [F] [B] et [M] [J] ont fait assigner [E] [P] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte délivré le 12 août 2022.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- autorisé [F] [B] et [M] [J] veuve [W] à passer seules les actes relatifs à la vente d' un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation avec dépendance et terrain autour, situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DN numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à [V] [N] au prix de 136.000 euros net vendeur ;
- débouté [E] [B] épouse [P] de toutes ses demandes ;
- condamné [E] [B] épouse [P] a payer à [F] [B] et [M] [J] veuve [W], à elles ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [E] [B] épouse [P] aux dépens ;
- dit que les dépens seront directement recouvrés par Maître Olivier Massol de la Selarl Massol avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Il a constaté qu'il résultait des multiples mandats de vente conclus entre le 22 janvier 2020 et le 1er février 2022 comportant sa signature que [E] [P] était en accord avec la vente de l'immeuble à des tiers, y compris après un refus d'une première offre, qu'outre le fait qu'elle se montrait versatile quant à ses intentions sur le devenir des biens indivis, elle n'apportait aucun élément permettant de vérifier qu'elle était en mesure d'acquérir elle-même les biens, que son refus de consentir à la vente des biens pourrait entraîner des actions judiciaires à l'encontre des indivisaires de la part de l'acquéreur potentiel ou de l'agence immobilière, et enfin qu'il ressortait du compte de l'indivision tenu par le notaire que celle-ci ne disposait même pas des fonds nécessaires pour régler la taxe foncière de l'année 2022 et par voie de conséquence pour assumer toute autre dépense afférente à l'ensemble immobilier.
Il en a conclu que le refus de [E] [P] d'accepter l'offre d'achat faite par M. [N] mettait en péril l'intérêt commun et qu'il convenait d'autoriser [F] [B] et [M] [J] à passer seules les actes relatifs à la vente des immeubles indivis à M. [N].
Par déclaration en date du 21 novembre 2022, Mme [E] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
' autorisé [F] [B] et [M] [J] veuve [W] à passer seules les actes relatifs à la vente d'un ensemble immobilier, composé d'une maison d'habitation avec dépendance et terrain autour, situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DN numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [V] [N] au prix de 136 000 euros net vendeur,
' condamné [E] [B] épouse [P] à payer à [F] [B] et [M] [J] veuve [W], à elles ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné [E] [B] épouse [P] aux dépens,
' débouté [E] [B] épouse [P] de sa demande de débouté de Mesdames [B] et [J] de leur demande d'autorisation de vendre seules les biens indivis,
' débouté [E] [B] épouse [P] de sa demande de voir ordonner le partage de l'indivision sur l'immeuble sis à [Adresse 2] cadastré section DN numéro [Cadastre 3] d'une contenance de 43a 99ca et section DN numéro [Cadastre 4] d'une contenance de 20a 66ca,
' débouté [E] [B] épouse [P] de sa demande de se voir attribuer l'immeuble indivis d'une valeur de 136 000 euros,
' débouté [E] [B] épouse [P] de sa demande de voir renvoyer les indivisaires devant la SCP Guillamat, notaire à [Localité 6], pour la réalisation du partage et la détermination de la soulte,
' débouté [E] [B] épouse [P] de sa demande de condamnation de Mesdames [F] [B] et [J] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [E] [B] épouse [P], appelante, demande à la cour, au visa des articles 815, 815-5 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter Mmes [B] et [J] de leur demande d'autorisation de vendre seules le bien indivis ;
- ordonner le partage de l'indivision sur l'immeuble sis à [Adresse 2], cadastré :
Section DN n° [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 7] d'une contenance de 43a 99ca
Section DN n° [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 2] d'une contenance de 20a 66ca ;
- lui attribuer l'immeuble indivis d'une valeur de 136.000 € et envoyer les indivisaires devant la Scp Guillamat, Notaires Associés à [Localité 6], pour la réalisation du partage et la détermination de la soulte ;
- condamner Mmes [B] et [J] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] [P] expose que le compte de l'indivision adressé par le notaire le 6 septembre 2022 présente un solde créditeur de 450,79 € et que demeure la taxe foncière 2022 à payer pour 1067 € , que cela n'implique pas un péril imminent de l'intérêt commun alors qu'elle propose le rachat de la part de ses soeurs et la sortie de l'indivision, qu'elle accepte d'assumer la charge de toute nouvelle dette pour le compte de l'indivision.
Elle soutient que le fait que ses soeurs doutent de ses facultés contributives ne peut suffire à écarter sa demande d'attribution de l'immeuble indivis. Elle produit au débat son dernier avis d'imposition 2022 justifiant d'un revenu fiscal de référence de 105.471 € avec une imposition de 23.031 € et indique qu'elle est désormais in bonis depuis sa sortie du redressement judiciaire dont elle faisait l'objet.
Elle précise que M. [N] ne veut plus acheter l'immeuble litigieux et que ses soeurs ont renoncé à l'exécution du jugement dont appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2023, Mmes [F] [B] et [M] [J], intimées, demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol avocats sur ses dires et affirmations de droit.
Mme [B] et Mme [J] exposent que le bien n'est plus occupé depuis plusieurs années et que les indivisaires ne sont en capacité ni d'assumer les travaux d'entretien ni des travaux d'amélioration, que le compte d'indivision est en souffrance et que le refus de Mme [P] d'accepter l'offre de M. [N] met en péril l'intérêt commun.
Elles soutiennent que Mme [P] ne présente pas les garanties financières au soutien de sa volonté de conserver l'ensemble immobilier. Elle indiquent notamment qu'il ressort d'un courrier du conseil du Fonds commun de titrisation en date du 29 juin 2023 que Mme [P] s'est portée caution de plusieurs prêts souscrits par son fils, [I] [P], que le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme de ces prêts de sorte que [I] [P] reste devoir une somme de 297.839,62 € , que le Fonds commun de titrisation a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur les parts détenues par Mme [P] sur le bien qu'elle prétend vouloir acquérir, et qu'une action en licitation partage va être engagée.
Elles font observer qu'en tout état de cause, la demande en partage présentée par Mme [P] est irrecevable au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile dans la mesure où elle ne produit aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager et ne précise pas ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
MOTIFS
Sur l'autorisation judiciaire de passer l'acte
L'article 815-5 du code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire , si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le tribunal a autorisé [F] [B] et [M] [J] veuve [W] à passer seules les actes relatifs à la vente d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation avec dépendance et terrain autour, situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DN numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à [V] [N] au prix de 136.000 euros net vendeur.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [F] [B] et Mme [M] [J] demandent à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Mme [E] [P] produit un courrier adressé le 21 décembre 2022 à son conseil par le conseil des intimées (pièce n° 10) :
' Mon cher confrère,
Je viens de me constituer devant la cour d'appel de Toulouse dans l'intérêt de Mesdames [B] et [J], à la suite du recours formé par Madame [P] à l'encontre du jugement de première instance.
Cet appel me semble désormais inutile.
En effet, le jugement de première instance avait autorisé Madame [B] et Madame [J] à régulariser seules un acte de vente sans l'intervention de Madame [P], au profit de Monsieur [V] [N].
Or ce dernier, compte tenu des complications, aurait décidé de renoncer à acquérir le bien.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me préciser si vous entendez maintenir l'instance devant la cour d'appel de Toulouse, ou si vous envisagez un désistement'.
Mme [B] et Mme [J], auxquelles ce courrier est opposé, ne fournissent aucune explication sur ce point et en tout état de cause ne démontrent pas que l'offre d'achat de M.[N], valable jusqu'au 16 mai 2022 inclus sauf accord contraire de l'offrant, serait toujours effective.
L'autorisation donnée par le tribunal de passer un acte de vente avec M. [N] se trouve donc sans objet.
Le jugement dont appel doit être infirmé sur ce point. Mmes [B] et [J] seront déboutées de leur demande.
Sur la demande en partage et d'attribution du bien
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Mme [B] et Mme [J] soulèvent l'irrecevabilité de la demande en partage de Mme [P] en application de l'article 1360 du code de procédure civile aux termes duquel 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Les conclusions de Mme [P] valant assignation en partage ne comportent effectivement aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager et, si elles indiquent que l'appelante souhaite obtenir l'attribution du bien litigieux, elles ne comportent aucune information quant aux diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, et notamment aucune justification des capacités de financement de l'acquisition du bien, capacités au demeurant très incertaines au vu du courrier du conseil du Fonds commun de titrisation en date du 29 juin 2023 (pièce n° 19 des intimées).
La demande en partage de Mme [P] sera en conséquence déclarée irrecevable, de même que sa demande subséquente d'attribution du bien.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl Massol Avocats, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 18 octobre 2022, sauf en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [B] et Mme [M] [J] de leur demande d'autorisation depasser seules les actes relatifs à la vente d'un ensemble immobilier, composé d'une maison d'habitation avec dépendance et terrain autour, situé [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section DN numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à [V] [N] au prix de 136 000 euros net vendeur.
Déclare irrecevables la demande en partage de l'indivision formée par Mme [E] [P] ainsi que sa demande subséquente d'attribution de l'immeuble indivis.
Condamne Mme [E] [P] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [E] [P] à payer à Mme [F] [B] et à Mme [M] [J] la somme de 1000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées à ce titre en première instance.
Déboute Mme [E] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde à la Selarl Massol Avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
.