Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-42.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.013
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Cécile Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été engagée le 24 novembre 1997 par la société Aéroports de Paris dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, comportant une durée minimale de 17 jours, motivé par la nécessité de pourvoir au remplacement d'une salariée, Mme X..., en congé maladie ; que plusieurs autres contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus, toujours pour le remplacement de Mme X..., cette fois en congé parental, le dernier en date du 29 juin 1998 ; que le congé parental de Mme X... a été renouvelé à compter du 1er janvier 1999 pour une durée d'un an ; que par lettre du 20 novembre 1998, l'employeur a notifié à Mme Y... que son contrat à durée déterminée prendrait fin le 31 décembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,10 février 2000) d'avoir jugé que le contrat à durée déterminée de Mme Y... ne pouvait être rompu avant le 31 décembre 1999 alors, selon le moyen ;
1 / qu'il est loisible à l'employeur, à l'issue du congé parental, de réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou bien dans un emploi similaire ; qu'en considérant, que le poste occupé par Mme Y... n'était pas devenu vacant, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il était acquis, dès la prise d'effet du congé supplémentaire, que Mme X..., compte tenu de la durée de son absence et conformément à une note de service prise en application de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ne serait pas réintégrée sur son poste précédent, mais sur un poste similaire, la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer de façon inopérante que le contrat de travail de Mme X... n'était que suspendu, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le contrat conclu pour une durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dès l'instant où le poste précédemment occupé par Mme X..., et auquel Mme Y... avait été affectée en remplacement devenait vacant, le maintien du contrat à durée déterminée conclu pour occuper ce poste aurait eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de Mme Y... ne pouvait être rompu avant le 31 décembre 1999, sans rechercher si la décision de l'employeur, notifiée à l'intéressée, de ne pas réintégrer Mme X... sur son poste à son retour, mais seulement sur un poste équivalent, n'avait pas pour effet de rendre cet emploi durablement vacant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit, que le contrat de travail de la salariée en congé parental était suspendu pendant toute la durée de ce congé, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer cette salariée avait pour terme l'issue du congé parental ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Paris à payer à Mme Y... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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