Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02095 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSL - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie),
alias [Y] [W], né le 10/10/2000 à Alger (Algérie)
MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie),
Assisté de Maître CARDON, avocat commis choisi
En présence de M [I], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de PARIS
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Oui j’ai compris. Je suis là pour les papiers. J’ai été en prison pour violences conjugales. J’ai des problèmes avec ma femme. Je suis là parce que j’ai pas reconnu les enfants. Ah non je suis là à cause du CRA. J’y suis depuis 4 jours.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est effectivement entré en France en 2020 de façon irrégulière. Mais il a exécuté 2 OQTF en retournant en Belgique et a fait une demande d’asile. On n’a pas le procès-verbal qui démontrerait le non respect de l’assignation à résidence. Monsieur a une adresse au 23 rue Montagne à LILLE. Cette adresse est dans toute la procédure. Il est vrai que Monsieur ne souhaite pas repartir en Algérie car il a ses enfants en France. Cela ne signifie pas qu’il refuse de se soumettre à la mesure d’éloignement. Il a également une pièce d’identité
L’assignation à résidence est possible. Monsieur a fait un recours devant le Tribunal Administratif, ce recours va durer 2 ans.
Je demande 700 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : La précédente OQTF n’a pas été exécutée. La demande d’asile en Belgique ne peut pas être considérée comme une exécution de l’OQTF. Monsieur est toujours en France. Il n’a pas de volonté de quitter la France. On n’a pas de passeport. Monsieur utilise des alias.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Irrecevabilité de la requête, il manque des pièces évoquées au dossier.
Interprétariat par téléphone mais on ne sait pas pourquoi l’interprète n’est pas venu physiquement. Cela fait grief à Monsieur.
Les diligences de la Préfecture ne sons pas remplies : la Préfecture n’a pas fixé de pays de destination. Donc il ne peut pas y avoir de mesure d’éloignement. La Préfecture n’a pas saisi les autorités belges pour avoir des infos sur sa demande d’asile.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : On est sur la base de l’OQTF de septembre 2024 et non sur celle de 2023. On ne peut pas anticiper pour l’interprète. Monsieur sortant de prison, on a souvent recours à un interprétariat téléphonique.
L’absence de pays de destination relève de la compétence du tribunal administratif et non du juge des libertés et de la détention. Les autorités algériennes ont été saisies.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai 2 jumeaux. Les autres enfants ne sont pas les miens mais je les considère comme les miens. C’est mon adresse que j’avais individuellement avant on incarcération. J’étais célibataire avant. C’est l’adresse de la famille en vrai. C’est une sous location que je paie au black. J’ai encore la jouissance de cette adresse. Ma compagne vit à Valenciennes. Oui j’ai une interdiction de contact avec ma compagne pendant 2 ans. Je veux partir en Belgique. Mon adresse rue Montagne, je ne paie pas régulièrement. C’est si j’ai besoin d’une adresse. Je vais respecter l’interdiction.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Sarah HOURTOULE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
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Dossier N° RG 24/02095 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie), en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/09/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/09/2024 à 23h28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/09/2024 reçue et enregistrée le 28/09/2024 à 10h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie), dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie),
né le 05 Mars 1999 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CARDON , avocat commis choisi,
en présence de M [I], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2024 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [T] [N] né le 5 mars 1999 à Annaba en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 septembre 2024, reçue le même jour à 23 heures 28, Monsieur [H] [T] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [H] [T] [N] soutient les moyens suivants :
- SUR LA LEGALITE EXTERNE
*Sur l’insuffisance de motivation de l’acte administratif :
Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énonce des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision de Monsieur le Préfet est insuffisamment motivée en fait et en droit.
Le conseil de Monsieur [H] [T] [N] considère que la motivation de la préfecture est stéréotypée et ne prend pas en compte la situation personnelle de Monsieur [H] [T] [N].
Il n’est pas fait état de l’accord franco-algérien.
Il n’est pas fait état du placement en rétention et de l’adresse stable de Monsieur [H] [T] [N]. Les documents de la procédure d’assignation à résidence ne sont pas produits.
Il est indiqué qu’il ne veut pas se conformer à la mesure alors qu’il a simplement dit qu’il voulait rester en France.
Il fait valoir qu’il a respecté l’OQTF du 14 avril 2023 en se rendant en Belgique et a fait une demande d’asile.
Il n’est pas pris en compte les liens personnels, familiaux et professionnels sur le territoire français de Monsieur [H] [T] [N] et l’absence de garantie de représentation n’est pas établie.
- SUR LA LEGALETE INTERNE
*Sur l’erreur manifeste au titre des garanties de représentation :
En l'espèce, le placement en rétention serait justifié selon le Préfet par la menace à l’ordre Public, l'absence de garanties de représentation et sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement.
Toutefois, la préfecture ne communique ni son casier judiciaire ni les jugements de condamnation mais seulement une fiche pénale de juin 2024 avec une seule condamnation et une fiche TAJ ancienne ce qui ne permet pas de prouver l’atteinte à l’ordre public.
Le Conseil de Monsieur [H] [T] souligne qu’il
- est rentré sans visa sur le territoire français en 2020 mais il a quitté le territoire français en septembre 2023 pour enregistrer une demande d'asile auprès des autorités belges.
- La préfecture a en sa possession une copie de son passeport qui permet de faciliter la délivrance d’un LPC pourtant elle ne donne aucune information sur les diligences qui ont été effectuées de juillet à septembre 2023
- son identité a été vérifiée par la consultation des différents fichiers.
- Monsieur [H] [T] a coopéré avec les policiers en répondant aux questions posées lors de l'audition du 4 juin 2024.
- Il n'a jamais fait au préalable de mesure d’assignation à résidence.
- Monsieur [H] [T] dispose d’une adresse stable et certaine connue de l’ensemble des administrations. Il a communiqué cette adresse des te début de son incarcération (cette adresse figure sur ta fiche pénale et ta fiche de levée d’écrou) et lors de son audition du 4 juin 2024.
- il n'a jamais indiqué qu’il refusait de quitter le territoire français mais simplement qu’il désirait rester en France pour raster auprès de ses enfants.
Il sollicite donc l’annulation de l’arrêté de Monsieur le Préfet du Nord du 10 septembre 2024 portant rétention administrative de Monsieur [H] [T] et la condamnation de Monsieur le Préfet du Nord à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles engages pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le représentant de l’administration fait valoir que Monsieur [H] [T] n’a pas respecté les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et que s’il indique avoir fait des démarches en Belgique, il se trouve toujours en France. En outre, il fait état d’alias et son adresse n’est pas prouvée de sorte qu’il n’a pas de garantie de représentation.
Il souligne que l’arrêté d’expulsion de 2024 a été communiqué et qu’il est la base de la présente procédure de sorte qu’il n’est pas nécessaire de produire les pièces de la procédure initiée en 2023.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de la préfecture fait valoir que Monsieur [H] [T] [N]
- est entré sur le territoire français irrégulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
- sous l’alias de [B] [L] s'est soustrait à la mesure d’éloignement notifiés le 15 mars 2021 par le préfet du Nord et sous l’alias de FETNACl [W] à la mesure d’éloignement notifiée le 03 mai 2023 par le préfet du Nord
- est totalement démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité puisque son passeport algérien est périmé depuis le 12 mai 2020 et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence
- a fait l’objet d’une assignation à résidence le 2 septembre 2023 mais qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 19 octobre 2023
- déclare le 4 juin 2024 vivre porte d’ARRAS à LILLE, chez un membre de sa famille qui l’héberge de sorte qu’il ne peut s’agir d’une résidence effective et permanente
- déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
fait l’objet de 9 compte-rendus d’incident en détention
- qu’il présente un risque élevé de récidive de violences conjugales
- s’est montré très agressif lors de ses auditions administratives en janvier 2023 ou en septembre 2024 de sorte que sa présence en France représente un menace pour l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [H] [T] [N] soulève les moyens suivants pour contester la prolongation sollicitée :
- Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale in limine litis
La Préfecture entend baser la rétention notamment sur le non-respect d’une assignation à résidence du 2 septembre 2024 mais ne produit aucune pièce en ce sens.
- Sur l’interprétariat par téléphone L141-3 CESEDA
En l’espèce, rien ne justifie que l’interprétariat ait eu lieu par téléphone d’autant que l’opération était prévue de longue date.
- Sur l’insuffisance de diligences de la préfecture
En l’espèce, aucun arrêté fixant le pays de destination n’a été fixé. De plus, aucune démarche n’a été faite auprès de la Belgique alors qu’il est ré admissible en Belgique.
Il fait l’objet d’un arrêté pour expulsion et non d’une OQTF il faut donc un arrêté fixant le pays de destination. Il estime donc qu’il existe un défaut de diligence.
Il ajoute qu’aucune démarche de la préfecture n’a été faite pour connaitre sa situation en Belgique alors qu’il en parle en audition.
Le représentant de la préfecture
Sur interprétariat par téléphone rappelle que lorsque son audition est organisée, il ne peut être prévisible qu’il sollicitera un interprète. Il ne peut faire état de grief pour avoir eu recours à un interprète par téléphone.
S’agissant des diligences, le choix du pays de destination est de la compétence du tribunal administratif.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- SUR LA LEGALITE EXTERNE
*Sur l’insuffisance de motivation de l’acte administratif :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [T] [N] reprend, comme l’a relevé son conseil à l’audience, 7 motifs de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
- SUR LA LEGALETE INTERNE
* Sur l’erreur manifeste au titre des garanties de représentation :
En l'espèce, le placement en rétention est justifié par la menace à l’ordre Public, l'absence de garanties de représentation et sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement.
La décision de la COMEX en date du 11 septembre 2024 produite, reprend les raisons pour lesquelles il représente une menace suffisamment grave pour l’ordre public pour justifier son expulsion.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [H] [T] ne dispose pas d’une adresse stable et certaine connue de l’ensemble des administrations puisque celle qu’il communique est celle « de personnes de la famille éloignée » et il explique qu’il louait un logement en sous location à ses gens par le passé.
Il indique qu’il refuse de quitter le territoire français pour rester auprès de ses enfants mais il a l’interdiction de rencontrer la mère des enfants pour avoir été condamné par deux fois pour avoir commis des violences à son encontre et devant eux.
Il a un positionnement ambigu puisque même à l’audience il répète qu’il ne s’agit que « d’embrouilles » avec sa compagne.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la recevabilité de la requête
L’autorité administrative se fonde sur différents documents pour solliciter la prolongation de la mesure et si la procédure de 2023 n’est pas produite, ce choix n’implique pas la nullité de la présente procédure.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le recours à un interprète par voie téléphonique
L’article L 141-3 du CESEDA dispose: “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication”
La loi prévoyant expressément le recours à des moyens de télécommunication, il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle justifie de circonstances insurmontables pour y avoir recours.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de diligences de la préfecture
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, si Monsieur [H] [T] n’a pas fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination, une demande de routing a été effectuée le 25 septembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 26 septembre 2024 auprès du consulat d’Algérie, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la préfecture un défaut de diligence.
La situation de Monsieur [H] [T], sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/2094 au dossier N° RG 24/02095 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSL ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie) ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie), pour une durée de vingt-six jours à compter du 30/09/2024 à 09h00 ;
DEBOUTONS M. [N] [H] [T] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait à LILLE, le 29 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02095 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZSL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie),
alias [Y] [W], né le 10/10/2000 à Alger (Algérie)
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie), qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [H] [T], né le 05/03/1999 à Annaba (Algérie),
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé