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Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-19.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-19.135

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003) que M. X... a souscrit le 25 janvier 1985 un contrat d'assurance groupe ; qu'ayant été victime, le 17 août 1987 d'un accident il a sollicité la mise en oeuvre des garanties ; que s'étant heurté au refus de l'assureur, il a obtenu la condamnation de celui-ci à lui verser le montant d'indemnités journalières et la désignation d'un expert qui a fixé son taux d'invalidité fonctionnelle à 20 %, et son taux d'invalidité professionnelle à 45 % ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, homologué le rapport déposé par le docteur Y... et la conjugaison du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle étant inférieure au seuil de franchise du contrat absolue, de l'avoir débouté de son appel incident relatif au service de la rente-invalidité contractuelle, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel au fond du 8 juillet 2002, M. X... avait fait valoir que "pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, le docteur Y... s'est basé sur le barème du Code des pensions militaires postérieur à celui en vigueur à la date de souscription du contrat" ; qu'en effet, dans son rapport d'expertise, l'expert Y... s'était borné à se référer au " barème du Code des pensions militaires et victimes de guerre", sans préciser qu'il se serait agi de celui en vigueur au moment de la date de souscription du contrat d'assurances du 24 janvier 1985 ; qu'en affirmant que " M. X... ne saurait être suivi dans sa demande de contre-expertise du seul fait que l'expert n'aurait pas utilisé le barème contractuel, ce qui n'est pas exact", sans préciser s'il s'agissait ou non de celui en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurances précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses mêmes conclusions d'appel du 8 juillet 2002, M. X... avait fait valoir qu'il "avait un traitement à suivre à la suite de la délivrance de deux ordonnances annuelles et que le docteur Y... pouvait se faire une idée très précise du traitement suivi par M. X... sur la base de prescriptions médicales qui ont été régulièrement renouvelées" ; qu'ainsi il avait démontré que " l'expert (Y...) n'était pas allé jusqu'au bout de ses investigations" en mentionnant "dans son rapport qu'il n'a pu prendre connaissance que de deux ordonnances en 2000 et de deux ordonnances en 2001 en ce qui concerne la prescription d'antidépresseurs" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que le rapport d'expertise judiciaire était incomplet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le rapport d'expertise prenait en compte le barème du Code des pensions militaires et victimes de guerre, contractuellement applicable ; et que l'ensemble des documents médicaux et administratifs remis par l'intéressé a été examiné l'expert ayant compulsé l'ensemble du dossier médical de l'assuré et répondu aux différents dires adressés par le médecin-conseil de M. X... ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande respectives de M. X... et de la société Afcalia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

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